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Code de l'environnement

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Art. D222-1-B
Article D222-1-B du Code de l'environnement

I. – Le respect des budgets carbone est évalué sur la base des inventaires annuels transmis à la Commission européenne ou dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements cli…

Art. D222-1-C
Article D222-1-C du Code de l'environnement

La stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale afin de : – corriger des erreurs factuelles ou incohérences ; – mettre en compatibilité la …

Art. D222-1-D
Article D222-1-D du Code de l'environnement

Au sens des articles D. 222-1-E à D. 222-1-I, on entend par : 1° “ projet public ” : travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un investissement réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, coll…

Art. D222-1-E
Article D222-1-E du Code de l'environnement

Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre spécifiés aux articles D. 222-1-F . à D. 222-1-I s'appliquent aux projets suivants : – tout projet public soumis, en applicat…

Art. D222-1-F
Article D222-1-F du Code de l'environnement

L'information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est apportée en appliquant les modalités de calcul prévues aux articles D. 222-1-G .…

Art. D222-1-G
Article D222-1-G du Code de l'environnement

I. – Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B porte sur les quantités de gaz à effet de serre dont la liste est fixée par l'arrêté pr…

Art. D222-1-H
Article D222-1-H du Code de l'environnement

Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet public, le maître d'ouvrage identifie les différentes opérations afférentes aux phases de réalisation, de …

Art. D222-1-I
Article D222-1-I du Code de l'environnement

La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité d'énergie, de gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en œuvre d'une part et du facteur d'émissio…

Art. D222-10
Article D222-10 du Code de l'environnement

Le rapport mentionné au 1° de l'article D. 222-9 comprend : 1° Une estimation, à la date de son établissement, de la production régionale des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergé…

Art. D222-11
Article D222-11 du Code de l'environnement

Le document d'orientation mentionné au 2° de l'article D. 222-9 définit : 1° Des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage éner…

Art. D222-12
Article D222-12 du Code de l'environnement

Pour chaque catégorie de biomasse, les quantités figurant dans le schéma régional biomasse sont indiquées dans les unités définies par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'…

Art. D222-13
Article D222-13 du Code de l'environnement

Pour élaborer le schéma régional biomasse, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional s'appuient sur un comité associant des représentants des élus régionaux, des act…

Art. D222-14
Article D222-14 du Code de l'environnement

Le schéma régional biomasse est publié sur les sites internet de la préfecture de région et de la région. Pour l'application en Corse du précédent alinéa, les mots : “ de la préfecture de région et du…

Art. D222-36-1
Article D222-36-1 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application de l' article L. 222-6-2 du code de l'environnement , les informations fournies par les distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse et destinés au chauffage, aux u…

Art. D222-37
Article D222-37 du Code de l'environnement

Au titre de la présente section, on entend par : 1° Emission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ; 2° Emissions anthropiques : les émissions de pol…

Art. D222-38
Article D222-38 du Code de l'environnement

En application de l' article L. 222-9 du code de l'environnement , sont fixés les objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 20…

Art. D222-39
Article D222-39 du Code de l'environnement

Aux fins de l'application de l' article D. 222-38 du code de l'environnement , les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire natio…

Art. D222-40
Article D222-40 du Code de l'environnement

Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article L. 222-9 est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné …

Art. D222-41
Article D222-41 du Code de l'environnement

La mise à jour au moins tous les quatre ans du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de l'article L. 222-9 , porte notamment sur : 1° L'évaluation…

Art. D222-8
Article D222-8 du Code de l'environnement

Le schéma régional biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l' article L. 141-1 du code de l'énergie et sur celles assignées …

Art. D222-9
Article D222-9 du Code de l'environnement

Le schéma régional biomasse comprend : 1° Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation de biomasse, les politiques publiques ayant un impact sur cette s…

Art. D224-15-11
Article D224-15-11 du Code de l'environnement

Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l' article L. 224-7 du code de l'environnemen…

Art. D224-15-12
Article D224-15-12 du Code de l'environnement

I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles…

Art. D224-15-12 C
Article D224-15-12 C du Code de l'environnement

I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l' article R. 311-1 du code de la route . II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 con…

Art. D224-15-12 D
Article D224-15-12 D du Code de l'environnement

I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les véhicules définis aux 4.1,4.2,4.3.1,6.10 et 6.11 de l' article R. 311-1 du code de la route . II.-Le seuil mentionné au pr…

Art. D224-15-12 E
Article D224-15-12 E du Code de l'environnement

Le seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l' article L. 224-6-5 est égal à 3,5 tonnes.

Art. D224-15-12 F
Article D224-15-12 F du Code de l'environnement

Les procédures mentionnées au 2° de l' article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les disposi…

Art. D224-15-12 G
Article D224-15-12 G du Code de l'environnement

L'arrêté prévu par l' article L. 224-6-8 est celui mentionné aux premier et quatrième alinéas du 3° de l' article D. 251-1 du code de l'énergie .

Art. D224-15-13
Article D224-15-13 du Code de l'environnement

I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à dispo…

Art. D224-15-14
Article D224-15-14 du Code de l'environnement

I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des…

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