Code de l'environnement
Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 , la déclaration indique : 1° Par commune, le tarif de la redevance applicable durant l'année de…
Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 , les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au co…
Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5 , la déclaration indique les informations suivantes : 1° Le volume d'eau potable fact…
Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6 , la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des sys…
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8 , la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 , la ré…
I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qu…
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 , outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 , la déclaration indique …
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentio…
I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.…
Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare,…
Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 , la déclaration comporte les informations relatives au volum…
Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 , la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l…
I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 en même…
I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètr…
I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au pr…
L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'a…
I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs …
I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 auprès des personnes abonnées au service d…
Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au pl…
Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213…
I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L.…
I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentativ…
En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentio…
I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le redevable est égal au produit des deux facte…
I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le…
I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur. Il est saisi pa…
Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président …
Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi …
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile. En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civil…
A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
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