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Code de l'environnement

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Art. D213-48-35-2
Article D213-48-35-2 du Code de l'environnement

I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au pr…

Art. D213-48-39-1
Article D213-48-39-1 du Code de l'environnement

L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'a…

Art. D213-48-4
Article D213-48-4 du Code de l'environnement

I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs …

Art. D213-48-42
Article D213-48-42 du Code de l'environnement

I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 auprès des personnes abonnées au service d…

Art. D213-48-42-1
Article D213-48-42-1 du Code de l'environnement

Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au pl…

Art. D213-48-5
Article D213-48-5 du Code de l'environnement

Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213…

Art. D213-48-6
Article D213-48-6 du Code de l'environnement

I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L.…

Art. D213-48-7
Article D213-48-7 du Code de l'environnement

I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentativ…

Art. D213-48-8
Article D213-48-8 du Code de l'environnement

En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentio…

Art. D213-48-9
Article D213-48-9 du Code de l'environnement

I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le redevable est égal au produit des deux facte…

Art. D213-5
Article D213-5 du Code de l'environnement

I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le…

Art. D213-6
Article D213-6 du Code de l'environnement

I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur. Il est saisi pa…

Art. D213-7
Article D213-7 du Code de l'environnement

Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président …

Art. D213-72
Article D213-72 du Code de l'environnement

Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi …

Art. D213-73
Article D213-73 du Code de l'environnement

La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile. En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civil…

Art. D213-74
Article D213-74 du Code de l'environnement

A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.

Art. D213-74-1
Article D213-74-1 du Code de l'environnement

Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l' article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessair…

Art. D213-75
Article D213-75 du Code de l'environnement

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau. Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné,…

Art. D213-76
Article D213-76 du Code de l'environnement

En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au…

Art. D213-76-2
Article D213-76-2 du Code de l'environnement

I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L. 213-10-1 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-…

Art. D213-76-3
Article D213-76-3 du Code de l'environnement

I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 …

Art. D213-76-4
Article D213-76-4 du Code de l'environnement

I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 , en même temps que les sommes dues au titr…

Art. D213-76-8
Article D213-76-8 du Code de l'environnement

Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4 , L. 213-10-5 , L. 213-10-6 et L. 213-10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-42 .

Art. D213-76-9
Article D213-76-9 du Code de l'environnement

L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l' article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dis…

Art. D213-8
Article D213-8 du Code de l'environnement

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnemen…

Art. D213-84
Article D213-84 du Code de l'environnement

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, est placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer. Il a pour objectif de promouvoir un…

Art. D213-85
Article D213-85 du Code de l'environnement

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens : 1° Elabore la stratégie nationale pour la protection des récifs coralliens et écosystèmes associés ainsi que sa déclinaison en…

Art. D213-86
Article D213-86 du Code de l'environnement

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an. Il peut être consulté par chaque ministre intéressé, par les représentants des collectivités…

Art. D213-87
Article D213-87 du Code de l'environnement

Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet. Le Comité national comprend : 1° Un …

Art. D213-88
Article D213-88 du Code de l'environnement

Dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes…

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