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Code de l'environnement

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Art. D213-17-2
Article D213-17-2 du Code de l'environnement

Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents. Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 . Le président est un mem…

Art. D213-18
Article D213-18 du Code de l'environnement

La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales .

Art. D213-19
Article D213-19 du Code de l'environnement

Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JOR…

Art. D213-19-1
Article D213-19-1 du Code de l'environnement

Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous : 1° Un député et un sénateur ; 2° Des représentants des régions présentes sur le …

Art. D213-19-2
Article D213-19-2 du Code de l'environnement

I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans…

Art. D213-19-3
Article D213-19-3 du Code de l'environnement

Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ; 2° De …

Art. D213-19-4
Article D213-19-4 du Code de l'environnement

Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.

Art. D213-19-5
Article D213-19-5 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste d…

Art. D213-2
Article D213-2 du Code de l'environnement

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend : 1° Au titre de l'Etat : a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l…

Art. D213-20
Article D213-20 du Code de l'environnement

La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois. En cas d'absence d'un membre lors de trois…

Art. D213-20-1
Article D213-20-1 du Code de l'environnement

I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. I…

Art. D213-21
Article D213-21 du Code de l'environnement

Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence. Il est con…

Art. D213-22
Article D213-22 du Code de l'environnement

I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8 . II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Da…

Art. D213-23
Article D213-23 du Code de l'environnement

Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1 , le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa sais…

Art. D213-25
Article D213-25 du Code de l'environnement

Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents. Il se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans …

Art. D213-26
Article D213-26 du Code de l'environnement

Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à si…

Art. D213-27
Article D213-27 du Code de l'environnement

L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat. Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circo…

Art. D213-28
Article D213-28 du Code de l'environnement

I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée : 1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ; 2° d'au moins un membre de chacun des comité…

Art. D213-29
Article D213-29 du Code de l'environnement

Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17 , D. 213-19 , D. 213-22 , l'article R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25 , l…

Art. D213-3
Article D213-3 du Code de l'environnement

Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et touris…

Art. D213-4
Article D213-4 du Code de l'environnement

Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend : 1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversit…

Art. D213-48-1
Article D213-48-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont celles pour lesquelles la pollution de l'eau résu…

Art. D213-48-10
Article D213-48-10 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L. 213-10-2-1.

Art. D213-48-11
Article D213-48-11 du Code de l'environnement

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 213-10-2-1, sont les suivantes : Substance Abréviation Code CAS Code Sandre Acide perfluoro…

Art. D213-48-11-1
Article D213-48-11-1 du Code de l'environnement

Pour établir la masse prévue au II de l'article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine : 1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des …

Art. D213-48-11-2
Article D213-48-11-2 du Code de l'environnement

Le seuil mentionné au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11. Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle…

Art. D213-48-11-3
Article D213-48-11-3 du Code de l'environnement

Lorsque la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 qui sont rejetées l'année précédant l'année de taxation atteint ou dépasse le seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2, le redevable m…

Art. D213-48-11-4
Article D213-48-11-4 du Code de l'environnement

Lorsque l'article D. 213-48-11-3 n'est pas applicable pour l'année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 conduite lors d'une p…

Art. D213-48-11-5
Article D213-48-11-5 du Code de l'environnement

L'abattement mentionné au IV de l'article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %. Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 déterminée avant qu'elles ne fasse…

Art. D213-48-12
Article D213-48-12 du Code de l'environnement

Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa référence “ SIRET ”, associée, le cas échéa…

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