Code de l'environnement
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous : 1° Un député et un sénateur ; 2° Des représentants des régions présentes sur le …
I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans…
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ; 2° De …
Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste d…
Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend : 1° Au titre de l'Etat : a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l…
La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois. En cas d'absence d'un membre lors de trois…
I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. I…
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence. Il est con…
I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8 . II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Da…
Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1 , le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa sais…
Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents. Il se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans …
Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à si…
L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat. Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circo…
I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée : 1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ; 2° d'au moins un membre de chacun des comité…
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17 , D. 213-19 , D. 213-22 , l'article R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25 , l…
Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et touris…
Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend : 1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversit…
Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont celles pour lesquelles la pollution de l'eau résu…
Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa référence “ SIRET ”, associée, le cas échéa…
Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l' article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales , la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'…
I.- Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 , le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la sta…
I. - Pour l'application du 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6 , le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lors…
I. - Pour l'application du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 , le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station …
Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6 , le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le volume d'eau pota…
Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 , un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son ter…
Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 e…
I.- Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est : 1° Soit, égale à 0…
I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est : 1° S…
Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-5 est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants : 1° L'indicateur relatif à l'existenc…
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