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Code de l'environnement

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Art. D435-33
Article D435-33 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au …

Art. D510-1
Article D510-1 du Code de l'environnement

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité …

Art. D510-2
Article D510-2 du Code de l'environnement

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président : I. ― Des membres de droit suivants : 1° Le directeur ou le directeur général ch…

Art. D510-3
Article D510-3 du Code de l'environnement

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technolo…

Art. D510-4
Article D510-4 du Code de l'environnement

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétaire général est nommé par ar…

Art. D510-5
Article D510-5 du Code de l'environnement

Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres…

Art. D510-6
Article D510-6 du Code de l'environnement

Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Ce…

Art. D510-7
Article D510-7 du Code de l'environnement

Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandise…

Art. D515-111
Article D515-111 du Code de l'environnement

Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes : 1° Extraction de terres rar…

Art. D521-2-11
Article D521-2-11 du Code de l'environnement

Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, …

Art. D523-10
Article D523-10 du Code de l'environnement

Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article L. 521-2 adresse une demande de conformité au Comité français d'accréditation. Au vu des…

Art. D523-22
Article D523-22 du Code de l'environnement

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3 , comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettr…

Art. D523-8
Article D523-8 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 521-2, le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, sous la forme d'inspections et de vérifications, conformément a…

Art. D523-9
Article D523-9 du Code de l'environnement

Chaque année, le Comité français d'accréditation établit et publie sur son site internet un rapport relatif à l'application des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l…

Art. D525-1
Article D525-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : “Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-…

Art. D525-2
Article D525-2 du Code de l'environnement

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au 3° du I de l' article L. 524-1 sont : 1° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de …

Art. D525-3
Article D525-3 du Code de l'environnement

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l' article L. 524-1 sont : 1° Les textiles techniques à usages industriels ; 2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution d…

Art. D525-4
Article D525-4 du Code de l'environnement

La valeur résiduelle prévue au III de l' article L. 524-1 est fixée selon les conditions suivantes : -pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 …

Art. D531-1
Article D531-1 du Code de l'environnement

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L. 531-1 sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après : 1° Les techniques de recombina…

Art. D531-2
Article D531-2 du Code de l'environnement

Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2 , qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique ou qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle et dont la sécuri…

Art. D531-3
Article D531-3 du Code de l'environnement

Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie …

Art. D532-2
Article D532-2 du Code de l'environnement

Le classement en groupes, prévu par l'article L. 532-1 , des organismes, en particulier des micro-organismes, génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou…

Art. D532-24
Article D532-24 du Code de l'environnement

Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant : 1° Le nom de l'…

Art. D532-3
Article D532-3 du Code de l'environnement

Le classement, prévu par l'article L. 532-1 , des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'o…

Art. D532-4
Article D532-4 du Code de l'environnement

Le comité prévu à l'article L. 532-1 , dénommé " Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ", est composé d'au maximum quinze membres répartis, en fonction de l…

Art. D532-4-10
Article D532-4-10 du Code de l'environnement

Le président ou un membre du comité peuvent être désignés par le ministre chargé de la recherche, le cas échéant, à la demande d'une autre autorité compétente en matière d'utilisation confinée d'organ…

Art. D532-4-11
Article D532-4-11 du Code de l'environnement

Le président, les membres du comité et les experts extérieurs mentionnés à l'article D. 532-4-3 perçoivent une indemnité dont les modalités et le taux sont arrêtés par le ministre chargé de la recherc…

Art. D532-4-2
Article D532-4-2 du Code de l'environnement

En cas d'empêchement, le président est suppléé par le doyen d'âge des membres.

Art. D532-4-4
Article D532-4-4 du Code de l'environnement

Sauf pour les remplacements intervenant au titre de la dernière année d'un mandat en cours et pour les membres proposés par le ministère de la défense, la nomination des membres du comité intervient à…

Art. D532-4-7
Article D532-4-7 du Code de l'environnement

En cas d'urgence ou de vacance de la présidence, le ministre de la recherche exerce les missions dévolues au président par l' article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration…

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