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Code de l'environnement

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Art. R422-23
Article R422-23 du Code de l'environnement

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envo…

Art. R422-24
Article R422-24 du Code de l'environnement

A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des…

Art. R422-25
Article R422-25 du Code de l'environnement

Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.

Art. R422-26
Article R422-26 du Code de l'environnement

Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formu…

Art. R422-27
Article R422-27 du Code de l'environnement

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit : 1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 …

Art. R422-28
Article R422-28 du Code de l'environnement

Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend : 1° Le relevé initial des dro…

Art. R422-29
Article R422-29 du Code de l'environnement

Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir …

Art. R422-30
Article R422-30 du Code de l'environnement

Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuelleme…

Art. R422-31
Article R422-31 du Code de l'environnement

Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêt…

Art. R422-32
Article R422-32 du Code de l'environnement

Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de …

Art. R422-33
Article R422-33 du Code de l'environnement

La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours…

Art. R422-34
Article R422-34 du Code de l'environnement

L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33 , dont le président est désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance. E…

Art. R422-35
Article R422-35 du Code de l'environnement

L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de c…

Art. R422-36
Article R422-36 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésori…

Art. R422-37
Article R422-37 du Code de l'environnement

Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1…

Art. R422-38
Article R422-38 du Code de l'environnement

I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : 1° Le récépissé de décl…

Art. R422-39
Article R422-39 du Code de l'environnement

Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumé…

Art. R422-4
Article R422-4 du Code de l'environnement

I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social : 1° La liste de ses membres ; 2° La liste des parcelles co…

Art. R422-40
Article R422-40 du Code de l'environnement

La décision prévue à l'article R. 422-39 est affichée dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. La …

Art. R422-41
Article R422-41 du Code de l'environnement

Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le président de la fédération départementale des chasseurs, pour valoir jusqu'à l'expiration de …

Art. R422-42
Article R422-42 du Code de l'environnement

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroute…

Art. R422-43
Article R422-43 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 422-13 , sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique. Tout marais dont la superfici…

Art. R422-44
Article R422-44 du Code de l'environnement

Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24 , les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la d…

Art. R422-45
Article R422-45 du Code de l'environnement

Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association : 1° Soi…

Art. R422-46
Article R422-46 du Code de l'environnement

I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'a…

Art. R422-47
Article R422-47 du Code de l'environnement

Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41 .

Art. R422-48
Article R422-48 du Code de l'environnement

Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45 , ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46 , s'il désire retirer son app…

Art. R422-49
Article R422-49 du Code de l'environnement

Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 , le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs…

Art. R422-5
Article R422-5 du Code de l'environnement

En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départeme…

Art. R422-50
Article R422-50 du Code de l'environnement

A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49 , R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en mat…

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