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Code de l'environnement

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Art. D542-95
Article D542-95 du Code de l'environnement

Les travaux relatifs à la définition et au déploiement de filières de gestion adaptées aux déchets pour lesquels aucune filière de gestion n'est disponible ou envisagée sont définis par le plan nation…

Art. D542-96
Article D542-96 du Code de l'environnement

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long t…

Art. D542-97
Article D542-97 du Code de l'environnement

Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 , l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'êtr…

Art. D542-98
Article D542-98 du Code de l'environnement

Le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 définissent les actions relatives aux enjeux transversaux de gestion des matières et des…

Art. D542-99
Article D542-99 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles D. 542-78 , D. 542-79 , D. 542-80 , D. 542-81 et D. 542-82 , ainsi que les actions qui y sont mentionnées, ne s'appliquent pas aux combustibles usés issus des activités d…

Art. D543-213
Article D543-213 du Code de l'environnement

Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à : 1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ; 2° 30 eur…

Art. D543-213
Article D543-213 du Code de l'environnement

Le présent article précise les modalités d'interdiction d'utiliser des huiles minérales pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues no…

Art. D543-226-2
Article D543-226-2 du Code de l'environnement

Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente,…

Art. D543-227-1
Article D543-227-1 du Code de l'environnement

I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux ar…

Art. D543-259
Article D543-259 du Code de l'environnement

I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l' article L. 5211-1 du code de la santé publique , doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques e…

Art. D543-260
Article D543-260 du Code de l'environnement

I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la …

Art. D543-261
Article D543-261 du Code de l'environnement

I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national…

Art. D543-262
Article D543-262 du Code de l'environnement

Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les col…

Art. D543-271
Article D543-271 du Code de l'environnement

La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre …

Art. D543-272
Article D543-272 du Code de l'environnement

Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.

Art. D543-273
Article D543-273 du Code de l'environnement

L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38 . L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de …

Art. D543-274
Article D543-274 du Code de l'environnement

La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013. En outre, la demande d'ag…

Art. D543-275
Article D543-275 du Code de l'environnement

Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article D. 543-274 au ministre chargé de l'envir…

Art. D543-276
Article D543-276 du Code de l'environnement

L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de…

Art. D543-278
Article D543-278 du Code de l'environnement

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée : - des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles et de bois, y compris pou…

Art. D543-279
Article D543-279 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” : - les déchets non…

Art. D543-280
Article D543-280 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables : 1° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application d…

Art. D543-281
Article D543-281 du Code de l'environnement

Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport au…

Art. D543-282
Article D543-282 du Code de l'environnement

Les producteurs et détenteurs de déchets : – soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ; – soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ; – soit cèdent ces…

Art. D543-284
Article D543-284 du Code de l'environnement

Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de …

Art. D543-285
Article D543-285 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants : – les déchets d'imprimés papiers ; – les déchets de livres ; –…

Art. D543-286
Article D543-286 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personne…

Art. D543-287
Article D543-287 du Code de l'environnement

Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D. 543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau.

Art. D543-291
Article D543-291 du Code de l'environnement

Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes : 1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ; 2° Culture déclaré…

Art. D543-292
Article D543-292 du Code de l'environnement

Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage br…

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