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Code de l'environnement

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Art. D565-13
Article D565-13 du Code de l'environnement

Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les co…

Art. D565-8
Article D565-8 du Code de l'environnement

Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risqu…

Art. D565-9
Article D565-9 du Code de l'environnement

I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de : 1° Le direct…

Art. D571-100
Article D571-100 du Code de l'environnement

I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit : 1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministr…

Art. D571-101
Article D571-101 du Code de l'environnement

Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement parmi les membres du Conseil national du bruit. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnem…

Art. D571-102
Article D571-102 du Code de l'environnement

Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'ar…

Art. D571-103
Article D571-103 du Code de l'environnement

Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière…

Art. D571-104
Article D571-104 du Code de l'environnement

La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement …

Art. D571-53
Article D571-53 du Code de l'environnement

Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux routie…

Art. D571-54
Article D571-54 du Code de l'environnement

Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale réponda…

Art. D571-55
Article D571-55 du Code de l'environnement

La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. Elle inclut les prestations de ma…

Art. D571-56
Article D571-56 du Code de l'environnement

Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des aides …

Art. D571-57
Article D571-57 du Code de l'environnement

La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'inves…

Art. D571-67
Article D571-67 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant : 1° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris-Charles-de-Gaulle ; 2° Le préfet du Val-de-Marne pour Par…

Art. D571-98
Article D571-98 du Code de l'environnement

Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des di…

Art. D571-99
Article D571-99 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'env…

Art. D594-1
Article D594-1 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° “ Exploitant ” : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techni…

Art. D594-10
Article D594-10 du Code de l'environnement

L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques relatifs à la sécurisation du financement…

Art. D594-11
Article D594-11 du Code de l'environnement

I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative. II.-L'exploitant tr…

Art. D594-12
Article D594-12 du Code de l'environnement

I.-Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du même code, l'exploitant…

Art. D594-13
Article D594-13 du Code de l'environnement

Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 comporte les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues aux articles L. 594-1 à L. 594-13 et à la présent…

Art. D594-14
Article D594-14 du Code de l'environnement

Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième alinéa de l'article L. 594-4 et les conditions de réalisation des expertises mentionnées au septième alinéa de l'article L…

Art. D594-15
Article D594-15 du Code de l'environnement

I.-Si le taux de couverture est strictement inférieur à 100 % à la date de clôture d'une année donnée, l'exploitant transmet dans l'année faisant suite à cette clôture, en annexe au rapport ou à la no…

Art. D594-16
Article D594-16 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant d'un organe de surveillance. II.-La politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 fixe les critères et les modalités d'i…

Art. D594-17
Article D594-17 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles D. 594-8 à D. 594-10 et D. 594-12 ne sont pas applicables si la base de dispersion est inférieure à 25 millions d'euros.

Art. D594-18
Article D594-18 du Code de l'environnement

Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les dispositions des articles R. 332-2 , R. 332-3 , R. 332-3-1 , R. 332-13 , R. 332-14 , R. 332-14-1 , R. 332-14-2 , R. 332-15 , R. 332…

Art. D594-2
Article D594-2 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie constituent l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 594-2 , L. 594-4 , L. 594-5 , L. 594-9 et L. 542-12-2 et à la prése…

Art. D594-3
Article D594-3 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 594-1 , l'exploitant évalue les charges nucléaires, qu'elles soient fixes ou variables, et ce y compris si elles sont prises en charge partiellem…

Art. D594-4
Article D594-4 du Code de l'environnement

L'exploitant constitue les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2 dans le respect des normes comptables applicables. Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul du montant d…

Art. D594-5
Article D594-5 du Code de l'environnement

Nonobstant les dispositions de l'article L. 594-3 , l'exploitant peut retirer des actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives aux charges nucléaires non liées au cycl…

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