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Code de la consommation

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Art. L512-2-1
Article L512-2-1 du Code de la consommation

I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révé…

Art. L512-20
Article L512-20 du Code de la consommation

Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectiv…

Art. L512-20-1
Article L512-20-1 du Code de la consommation

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l'énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les r…

Art. L512-20-2
Article L512-20-2 du Code de la consommation

Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents de …

Art. L512-20-3
Article L512-20-3 du Code de la consommation

Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou un signe de qu…

Art. L512-21
Article L512-21 du Code de la consommation

Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officie…

Art. L512-22
Article L512-22 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités, en vue de préven…

Art. L512-22-1
Article L512-22-1 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux perso…

Art. L512-22-2
Article L512-22-2 du Code de la consommation

Pour l'application du troisième alinéa de l' article 11 du code de procédure pénale , le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l'intermédiai…

Art. L512-23
Article L512-23 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux …

Art. L512-24
Article L512-24 du Code de la consommation

Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvemen…

Art. L512-25
Article L512-25 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.

Art. L512-26
Article L512-26 du Code de la consommation

Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner : 1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 2° Les produits susceptibles d'ê…

Art. L512-27
Article L512-27 du Code de la consommation

Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

Art. L512-28
Article L512-28 du Code de la consommation

Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une co…

Art. L512-29
Article L512-29 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : 1° Les produits reconnus falsifiés, corro…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de la consommation

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.

Art. L512-30
Article L512-30 du Code de la consommation

Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.

Art. L512-31
Article L512-31 du Code de la consommation

Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

Art. L512-32
Article L512-32 du Code de la consommation

Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

Art. L512-33
Article L512-33 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le…

Art. L512-33-1
Article L512-33-1 du Code de la consommation

Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être …

Art. L512-34
Article L512-34 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes au…

Art. L512-35
Article L512-35 du Code de la consommation

La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses. …

Art. L512-36
Article L512-36 du Code de la consommation

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.

Art. L512-37
Article L512-37 du Code de la consommation

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité de…

Art. L512-38
Article L512-38 du Code de la consommation

L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénal…

Art. L512-39
Article L512-39 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions. Les essais et analyses réalisés sur ces échanti…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de la consommation

Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 , L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette i…

Art. L512-40
Article L512-40 du Code de la consommation

Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction e…

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