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Code de la consommation

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Art. L512-68
Article L512-68 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l' article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour …

Art. L512-7
Article L512-7 du Code de la consommation

Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils inf…

Art. L512-8
Article L512-8 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et …

Art. L512-9
Article L512-9 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage.

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de la consommation

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui…

Art. L521-10
Article L521-10 du Code de la consommation

Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans…

Art. L521-11
Article L521-11 du Code de la consommation

Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-10 sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté.

Art. L521-12
Article L521-12 du Code de la consommation

Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de sé…

Art. L521-13
Article L521-13 du Code de la consommation

A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L. 521-12 avant l'échéance fixée, l'autorité administrative peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme…

Art. L521-14
Article L521-14 du Code de la consommation

Lorsque les informations prévues à l'article L. 423-1 sont insuffisantes, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'elle fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs …

Art. L521-15
Article L521-15 du Code de la consommation

Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.

Art. L521-16
Article L521-16 du Code de la consommation

S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l'autorité…

Art. L521-17
Article L521-17 du Code de la consommation

En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, …

Art. L521-18
Article L521-18 du Code de la consommation

Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu'ils…

Art. L521-19
Article L521-19 du Code de la consommation

Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité,…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de la consommation

L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de l…

Art. L521-20
Article L521-20 du Code de la consommation

En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation …

Art. L521-21
Article L521-21 du Code de la consommation

Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 521-19 et L. 521-20 sont à la charge du prestataire de services.

Art. L521-22
Article L521-22 du Code de la consommation

Toute mesure prise en application des articles L. 521-19 et L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation…

Art. L521-23
Article L521-23 du Code de la consommation

En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposen…

Art. L521-24
Article L521-24 du Code de la consommation

Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégrali…

Art. L521-25
Article L521-25 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article.

Art. L521-26
Article L521-26 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 521-18 s'appliquent aux prestations de services.

Art. L521-27
Article L521-27 du Code de la consommation

Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la pe…

Art. L521-28
Article L521-28 du Code de la consommation

I. - A titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité …

Art. L521-3
Article L521-3 du Code de la consommation

Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L. 221-15 , l'autorité administ…

Art. L521-3-1
Article L521-3-1 du Code de la consommation

Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 , L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'a…

Art. L521-3-2
Article L521-3-2 du Code de la consommation

Lorsqu'il est constaté une infraction ou un manquement au présent code par une entreprise titulaire d'un label ou d'un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, les agents habilités p…

Art. L521-4
Article L521-4 du Code de la consommation

Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par…

Art. L521-5
Article L521-5 du Code de la consommation

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement s…

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