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Code de la consommation

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Art. L521-6
Article L521-6 du Code de la consommation

Toute mesure prise en application de l'article L. 521-5 , peut prévoir l'obligation pour l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait d…

Art. L521-7
Article L521-7 du Code de la consommation

S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs,…

Art. L521-8
Article L521-8 du Code de la consommation

Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 521-7 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.

Art. L521-9
Article L521-9 du Code de la consommation

Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L. 521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et le…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées…

Art. L522-10
Article L522-10 du Code de la consommation

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L522-2
Article L522-2 du Code de la consommation

L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit …

Art. L522-3
Article L522-3 du Code de la consommation

Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pou…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code de la consommation

Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.

Art. L522-5
Article L522-5 du Code de la consommation

Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu…

Art. L522-6
Article L522-6 du Code de la consommation

La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à l…

Art. L522-7
Article L522-7 du Code de la consommation

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanction…

Art. L522-8
Article L522-8 du Code de la consommation

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la pe…

Art. L522-9
Article L522-9 du Code de la consommation

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L522-9-1
Article L522-9-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les condi…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, s…

Art. L523-2
Article L523-2 du Code de la consommation

Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

Art. L523-3
Article L523-3 du Code de la consommation

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

Art. L523-4
Article L523-4 du Code de la consommation

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Art. L524-1
Article L524-1 du Code de la consommation

A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7 , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civ…

Art. L524-2
Article L524-2 du Code de la consommation

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous ast…

Art. L524-3
Article L524-3 du Code de la consommation

En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation …

Art. L524-4
Article L524-4 du Code de la consommation

Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation demande à la juridiction civile d'ordonner l'une des mesures mentionnées au présent chapitre, elle peut également dema…

Art. L524-5
Article L524-5 du Code de la consommation

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 524-1 à L. 524-4.

Art. L525-1
Article L525-1 du Code de la consommation

Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

Art. L531-1
Article L531-1 du Code de la consommation

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l'article L. 512-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.…

Art. L531-2
Article L531-2 du Code de la consommation

Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 531-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 131-27 du code pén…

Art. L531-2-1
Article L531-2-1 du Code de la consommation

La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est p…

Art. L531-3
Article L531-3 du Code de la consommation

Le non-respect de la mesure de consignation mentionnée à l'article L. 512-26 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Art. L531-4
Article L531-4 du Code de la consommation

Le non-respect de la mesure de saisie mentionnée à l'article L. 512-29 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.

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