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Code de la consommation

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Art. L512-28
Article L512-28 du Code de la consommation

Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une co…

Art. L512-29
Article L512-29 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : 1° Les produits reconnus falsifiés, corro…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de la consommation

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.

Art. L512-30
Article L512-30 du Code de la consommation

Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.

Art. L512-31
Article L512-31 du Code de la consommation

Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

Art. L512-32
Article L512-32 du Code de la consommation

Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

Art. L512-33
Article L512-33 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le…

Art. L512-33-1
Article L512-33-1 du Code de la consommation

Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être …

Art. L512-34
Article L512-34 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes au…

Art. L512-35
Article L512-35 du Code de la consommation

La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses. …

Art. L512-36
Article L512-36 du Code de la consommation

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.

Art. L512-37
Article L512-37 du Code de la consommation

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité de…

Art. L512-38
Article L512-38 du Code de la consommation

L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénal…

Art. L512-39
Article L512-39 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions. Les essais et analyses réalisés sur ces échanti…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de la consommation

Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 , L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette i…

Art. L512-40
Article L512-40 du Code de la consommation

Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction e…

Art. L512-41
Article L512-41 du Code de la consommation

Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites do…

Art. L512-42
Article L512-42 du Code de la consommation

Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le pro…

Art. L512-43
Article L512-43 du Code de la consommation

Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 512-42 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même ré…

Art. L512-44
Article L512-44 du Code de la consommation

A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le ou les échantillon(s) prélevé(s) et détenu(s) par le service administratif sont remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales d…

Art. L512-45
Article L512-45 du Code de la consommation

Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s). S'il ne présente pas les écha…

Art. L512-46
Article L512-46 du Code de la consommation

Lorsque le prélèvement a été réalisé en plusieurs échantillons mais qu'il n'a été possible de disposer que d'un échantillon pour l'expertise, les experts procèdent en commun à l'examen de l'échantillo…

Art. L512-47
Article L512-47 du Code de la consommation

Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvé…

Art. L512-48
Article L512-48 du Code de la consommation

Par dérogation à l' article 167 du code de procédure pénale , si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de l…

Art. L512-5
Article L512-5 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique. Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de servi…

Art. L512-50
Article L512-50 du Code de la consommation

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.

Art. L512-51
Article L512-51 du Code de la consommation

Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et…

Art. L512-51-1
Article L512-51-1 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.

Art. L512-52
Article L512-52 du Code de la consommation

Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés da…

Art. L512-53
Article L512-53 du Code de la consommation

La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance déliv…

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