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Code de la consommation

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Art. L512-41
Article L512-41 du Code de la consommation

Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites do…

Art. L512-42
Article L512-42 du Code de la consommation

Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le pro…

Art. L512-43
Article L512-43 du Code de la consommation

Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 512-42 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même ré…

Art. L512-44
Article L512-44 du Code de la consommation

A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le ou les échantillon(s) prélevé(s) et détenu(s) par le service administratif sont remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales d…

Art. L512-45
Article L512-45 du Code de la consommation

Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s). S'il ne présente pas les écha…

Art. L512-46
Article L512-46 du Code de la consommation

Lorsque le prélèvement a été réalisé en plusieurs échantillons mais qu'il n'a été possible de disposer que d'un échantillon pour l'expertise, les experts procèdent en commun à l'examen de l'échantillo…

Art. L512-47
Article L512-47 du Code de la consommation

Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvé…

Art. L512-48
Article L512-48 du Code de la consommation

Par dérogation à l' article 167 du code de procédure pénale , si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de l…

Art. L512-5
Article L512-5 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique. Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de servi…

Art. L512-50
Article L512-50 du Code de la consommation

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.

Art. L512-51
Article L512-51 du Code de la consommation

Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et…

Art. L512-51-1
Article L512-51-1 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.

Art. L512-52
Article L512-52 du Code de la consommation

Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés da…

Art. L512-53
Article L512-53 du Code de la consommation

La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance déliv…

Art. L512-54
Article L512-54 du Code de la consommation

Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.

Art. L512-55
Article L512-55 du Code de la consommation

A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Art. L512-56
Article L512-56 du Code de la consommation

Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures. Toutefois, les agents habilités peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder…

Art. L512-57
Article L512-57 du Code de la consommation

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verba…

Art. L512-58
Article L512-58 du Code de la consommation

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé …

Art. L512-59
Article L512-59 du Code de la consommation

Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de m…

Art. L512-59-1
Article L512-59-1 du Code de la consommation

Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L. 512-59, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pou…

Art. L512-6
Article L512-6 du Code de la consommation

Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'auto…

Art. L512-60
Article L512-60 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications u…

Art. L512-61
Article L512-61 du Code de la consommation

Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire …

Art. L512-62
Article L512-62 du Code de la consommation

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux o…

Art. L512-63
Article L512-63 du Code de la consommation

La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le ju…

Art. L512-64
Article L512-64 du Code de la consommation

Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivan…

Art. L512-65
Article L512-65 du Code de la consommation

Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autor…

Art. L512-66
Article L512-66 du Code de la consommation

Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 o…

Art. L512-67
Article L512-67 du Code de la consommation

Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l' article L. 512-66 du présent code , les agents habilités exercent leurs pouvoir…

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