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Code de la consommation

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Art. L512-54
Article L512-54 du Code de la consommation

Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.

Art. L512-55
Article L512-55 du Code de la consommation

A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Art. L512-56
Article L512-56 du Code de la consommation

Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures. Toutefois, les agents habilités peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder…

Art. L512-57
Article L512-57 du Code de la consommation

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verba…

Art. L512-58
Article L512-58 du Code de la consommation

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé …

Art. L512-59
Article L512-59 du Code de la consommation

Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de m…

Art. L512-59-1
Article L512-59-1 du Code de la consommation

Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L. 512-59, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pou…

Art. L512-6
Article L512-6 du Code de la consommation

Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'auto…

Art. L512-60
Article L512-60 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications u…

Art. L512-61
Article L512-61 du Code de la consommation

Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire …

Art. L512-62
Article L512-62 du Code de la consommation

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux o…

Art. L512-63
Article L512-63 du Code de la consommation

La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le ju…

Art. L512-64
Article L512-64 du Code de la consommation

Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivan…

Art. L512-65
Article L512-65 du Code de la consommation

Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autor…

Art. L512-66
Article L512-66 du Code de la consommation

Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 o…

Art. L512-67
Article L512-67 du Code de la consommation

Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l' article L. 512-66 du présent code , les agents habilités exercent leurs pouvoir…

Art. L512-68
Article L512-68 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l' article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour …

Art. L512-7
Article L512-7 du Code de la consommation

Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils inf…

Art. L512-8
Article L512-8 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et …

Art. L512-9
Article L512-9 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage.

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de la consommation

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui…

Art. L521-10
Article L521-10 du Code de la consommation

Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans…

Art. L521-11
Article L521-11 du Code de la consommation

Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-10 sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté.

Art. L521-12
Article L521-12 du Code de la consommation

Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de sé…

Art. L521-13
Article L521-13 du Code de la consommation

A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L. 521-12 avant l'échéance fixée, l'autorité administrative peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme…

Art. L521-14
Article L521-14 du Code de la consommation

Lorsque les informations prévues à l'article L. 423-1 sont insuffisantes, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'elle fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs …

Art. L521-15
Article L521-15 du Code de la consommation

Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.

Art. L521-16
Article L521-16 du Code de la consommation

S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l'autorité…

Art. L521-17
Article L521-17 du Code de la consommation

En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, …

Art. L521-18
Article L521-18 du Code de la consommation

Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu'ils…

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