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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L113-5-1
Article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre …

Art. L113-6
Article L113-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles relatives à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes de la radiodiffusion et de la télévision lorsqu'une cons…

Art. L113-7
Article L113-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premi…

Art. L113-9
Article L113-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les bâtiments, locaux et installations soumis aux autorisations d'urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ou à l'agrément de l' article L. 510-1 du même code ne peuvent, nono…

Art. L114-1
Article L114-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L115-3
Article L115-3 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L115-4
Article L115-4 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L115-5
Article L115-5 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L115-6
Article L115-6 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L115-7
Article L115-7 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L115-8
Article L115-8 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel…

Art. L121-20-4
Article L121-20-4 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le conseil d'administrati…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Of…

Art. L121-5
Article L121-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions d'application de la présente section et notamment les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment, sont fixées par …

Art. L121-6
Article L121-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques r…

Art. L121-7
Article L121-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, d'un député et d'un sénateur, de représentants des collectivités territoriales, …

Art. L122-1
Article L122-1 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité techniqu…

Art. L122-1-1
Article L122-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne moral…

Art. L122-10
Article L122-10 du Code de la construction et de l'habitation

A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux article…

Art. L122-11
Article L122-11 du Code de la construction et de l'habitation

A l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation un document attestan…

Art. L122-12
Article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par : 1° Un contrôleur technique ; 2° Un bureau d'étude ; 3° L'architecte, p…

Art. L122-13
Article L122-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

Art. L122-14
Article L122-14 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment : 1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.

Art. L122-3
Article L122-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, …

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