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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L112-10
Article L112-10 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs. La conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivale…

Art. L112-11
Article L112-11 du Code de la construction et de l'habitation

La méconnaissance de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent prévue par les articles L. 112-9 et L. 112-10 est passible des sanctions prévues par le chapitre Ier du titre VIII.

Art. L112-12
Article L112-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment : 1° Selon les champs techniques concernés, les organismes pouvant délivrer l'attesta…

Art. L112-13
Article L112-13 du Code de la construction et de l'habitation

Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'el…

Art. L112-16
Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L112-2
Article L112-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des dispositions de l' article L. 112-1 , tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puis…

Art. L112-3
Article L112-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les principales règles de construction applicables aux bâtiments sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement.

Art. L112-4
Article L112-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique da…

Art. L112-5
Article L112-5 du Code de la construction et de l'habitation

Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s…

Art. L112-6
Article L112-6 du Code de la construction et de l'habitation

Une solution d'effet équivalent est une solution technique pour laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée selon les modalités définies à…

Art. L112-7
Article L112-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les cri…

Art. L112-8
Article L112-8 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de constr…

Art. L112-9
Article L112-9 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généra…

Art. L113-1
Article L113-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles générales relatives à l'implantation et l'aspect extérieur des bâtiments sont énoncées par le code de l'urbanisme.

Art. L113-10
Article L113-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les bâtiments neufs à usage d'habitation, pour la desserte de chacun de leurs logements, sont équipés de gaines techniques nécessaires : 1° A la distribution par tous réseaux de communications électro…

Art. L113-11
Article L113-11 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles L. 113-12 à L. 113-15 , le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des disp…

Art. L113-12
Article L113-12 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments : 1° Au moins un emplacement s…

Art. L113-13
Article L113-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybri…

Art. L113-14
Article L113-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables : 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût…

Art. L113-15
Article L113-15 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâ…

Art. L113-16
Article L113-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sa…

Art. L113-17
Article L113-17 du Code de la construction et de l'habitation

Avant la réalisation des travaux mentionnés à l' article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétair…

Art. L113-18
Article L113-18 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant p…

Art. L113-19
Article L113-19 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou t…

Art. L113-2
Article L113-2 du Code de la construction et de l'habitation

Toute construction de bâtiment élevée en bordure d'une voie publique respecte les dispositions d'alignement de l' article L. 112-5 du code de la voirie routière . Toute construction en saillie empiéta…

Art. L113-20
Article L113-20 du Code de la construction et de l'habitation

Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, …

Art. L113-3
Article L113-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions relatives à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille, réalisé à l'occasion d'une construction, à leur surveillance administrative ainsi qu'aux échantillons, documents et…

Art. L113-3
Article L113-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions relatives à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille, réalisé à l'occasion d'une construction, à leur surveillance administrative ainsi qu'aux échantillons, documents et…

Art. L113-4
Article L113-4 du Code de la construction et de l'habitation

Toute mise au jour d'éléments du patrimoine archéologique, au sens de l' article L. 510-1 du code du patrimoine , faisant suite à des travaux ou un fait quelconque oblige l'inventeur de ces vestiges o…

Art. L113-5
Article L113-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil . Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil.

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