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Code de la défense

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Art. R5111-10
Article R5111-10 du Code de la défense

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'inf…

Art. R5111-2
Article R5111-2 du Code de la défense

Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1 .

Art. R5111-3
Article R5111-3 du Code de la défense

Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue. Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.

Art. R5111-4
Article R5111-4 du Code de la défense

Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R5111-5
Article R5111-5 du Code de la défense

Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes. Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétair…

Art. R5111-6
Article R5111-6 du Code de la défense

L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6 , est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation …

Art. R5111-7
Article R5111-7 du Code de la défense

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature …

Art. R5111-7-1
Article R5111-7-1 du Code de la défense

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par : 1° Le délégué général pour l'armement ; 2° L'inspecteur de l'armement pour les poudr…

Art. R5111-8
Article R5111-8 du Code de la défense

L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Art. R5111-9
Article R5111-9 du Code de la défense

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé…

Art. R5112-1
Article R5112-1 du Code de la défense

Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de le…

Art. R5112-2
Article R5112-2 du Code de la défense

Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux…

Art. R5112-3
Article R5112-3 du Code de la défense

Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionn…

Art. R5112-4
Article R5112-4 du Code de la défense

L'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5112-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existan…

Art. R5112-5
Article R5112-5 du Code de la défense

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction. L'autorisation du mi…

Art. R5113-1
Article R5113-1 du Code de la défense

Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des commun…

Art. R5114-1
Article R5114-1 du Code de la défense

Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installat…

Art. R5114-10
Article R5114-10 du Code de la défense

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé…

Art. R5114-11
Article R5114-11 du Code de la défense

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du …

Art. R5114-2
Article R5114-2 du Code de la défense

L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes. Cette dé…

Art. R5114-3
Article R5114-3 du Code de la défense

Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la …

Art. R5114-4
Article R5114-4 du Code de la défense

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret…

Art. R5114-5
Article R5114-5 du Code de la défense

Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de dé…

Art. R5114-6
Article R5114-6 du Code de la défense

L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastr…

Art. R5114-7
Article R5114-7 du Code de la défense

Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6 , l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute re…

Art. R5114-8
Article R5114-8 du Code de la défense

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature …

Art. R5114-9
Article R5114-9 du Code de la défense

Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Art. R5121-1
Article R5121-1 du Code de la défense

La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.

Art. R5121-2
Article R5121-2 du Code de la défense

En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2 , l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le pro…

Art. R5131-1
Article R5131-1 du Code de la défense

La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logeme…

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