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Code de la défense

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Art. R4221-19
Article R4221-19 du Code de la défense

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la genda…

Art. R4221-2
Article R4221-2 du Code de la défense

La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.

Art. R4221-20
Article R4221-20 du Code de la défense

Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement. Les sous-officiers et officiers mariniers de ré…

Art. R4221-21
Article R4221-21 du Code de la défense

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de l…

Art. R4221-22
Article R4221-22 du Code de la défense

Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieu…

Art. R4221-23
Article R4221-23 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 , l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22 , les…

Art. R4221-24
Article R4221-24 du Code de la défense

L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve. Les périodes d'interruption…

Art. R4221-25
Article R4221-25 du Code de la défense

Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires. Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée : 1° Toute durée d'activité supé…

Art. R4221-26
Article R4221-26 du Code de la défense

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée …

Art. R4221-27
Article R4221-27 du Code de la défense

Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont …

Art. R4221-27-1
Article R4221-27-1 du Code de la défense

A l'occasion du renouvellement de leur contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, les réservistes spécialistes peuvent se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'ils détiennent…

Art. R4221-28
Article R4221-28 du Code de la défense

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de forma…

Art. R4221-3
Article R4221-3 du Code de la défense

Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à d…

Art. R4221-3
Article R4221-3 du Code de la défense

Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à d…

Art. R4221-4
Article R4221-4 du Code de la défense

Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoireme…

Art. R4221-5
Article R4221-5 du Code de la défense

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'a…

Art. R4221-9
Article R4221-9 du Code de la défense

Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réservist…

Art. R4231-1
Article R4231-1 du Code de la défense

L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire ou volontaire de la réserve militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéan…

Art. R4231-2
Article R4231-2 du Code de la défense

Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité d…

Art. R4231-2-1
Article R4231-2-1 du Code de la défense

Le volontaire de la réserve militaire souhaitant, à compter de la fin de son engagement, maintenir son obligation de disponibilité au titre du 1° de l'article L. 4231-1 formule sa demande par écrit au…

Art. R4231-3
Article R4231-3 du Code de la défense

Les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle su…

Art. R4231-4
Article R4231-4 du Code de la défense

Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 , l'autorité militaire procède par ordre de rappel ou de maintien en activité notifié individuellement par tout moyen écrit. …

Art. R4231-5
Article R4231-5 du Code de la défense

La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour,…

Art. R4231-6
Article R4231-6 du Code de la défense

L'opérateur public ou privé ou le gestionnaire d'établissement mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel soumis à l'obligation de disponibilité,…

Art. R4231-7
Article R4231-7 du Code de la défense

Les personnes appelées ou maintenues en activité en application des dispositions des articles L. 4231-2 et L. 4231-5 sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées…

Art. R4241-1
Article R4241-1 du Code de la défense

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité des forces armées et des formations rattachées…

Art. R4241-2
Article R4241-2 du Code de la défense

La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation. Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs …

Art. R4241-3
Article R4241-3 du Code de la défense

Les réservistes de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, en…

Art. R4241-4
Article R4241-4 du Code de la défense

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autori…

Art. R5111-1
Article R5111-1 du Code de la défense

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4 . Il est notifié aux propriétaires dont les bi…

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