Code de la défense
A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du mini…
Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixée…
Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres…
Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptat…
Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions fixant les at…
Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté délég…
Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.
Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastruc…
Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 1…
Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat. Les opér…
Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent : 1° Ordonner la destruction des biens saisis ; 2° Autoriser le réemploi immédiat par …
Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis. Ce service pron…
Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.
Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de rece…
Le service de la trésorerie aux armées est dirigé par le payeur général aux armées, qui : 1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutai…
Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilit…
En cas de circonstances exceptionnelles, le commandement peut faire procéder, dans les conditions prévues au présent article et à l'article R. 5222-6, à l'arrêté des écritures et à la vérification de …
En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si l…
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur précise l'organisation et le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coo…
Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécur…
Pour l'application de l' article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'out…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l' article R. 2211-5 , la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l…
Pour l'application du 2° de l' article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l' article R. 2211-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le ministre chargé de l'outre-mer peut pr…
Pour l'application du dernier alinéa de l' article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet articl…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l' article L. 6113-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer …
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le préfet peut préciser les conditions d'application des articles R. 6113-2 à R. 6113-6 par voie d'arrêté.
Pour l'application de la partie 1 à Mayotte : 1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de départem…
Pour leur application à Mayotte, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les cond…
Pour l'application de l' article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiq…
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