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Code de la défense

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Art. R4139-54
Article R4139-54 du Code de la défense

La commission de réforme des militaires comprend : 1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ; 2° Un médecin principal ou un médecin ; 3° Un représentant de l'autorité militaire…

Art. R4139-54
Article R4139-54 du Code de la défense

La commission de réforme des militaires comprend : 1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de 1 re classe ou de 2 e classe ; 2° Un médecin principal ou un médecin ; 3° Un repr…

Art. R4139-55
Article R4139-55 du Code de la défense

La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au servi…

Art. R4139-56
Article R4139-56 du Code de la défense

La commission de réforme des militaires est saisie : 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55 , par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande d…

Art. R4139-57
Article R4139-57 du Code de la défense

Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi : 1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ; 2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas. La commission de…

Art. R4139-58
Article R4139-58 du Code de la défense

Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut…

Art. R4139-59
Article R4139-59 du Code de la défense

L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité adminis…

Art. R4139-6
Article R4139-6 du Code de la défense

Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette…

Art. R4139-60
Article R4139-60 du Code de la défense

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.

Art. R4139-61
Article R4139-61 du Code de la défense

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe notamment : 1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie …

Art. R4139-62
Article R4139-62 du Code de la défense

Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer p…

Art. R4139-63
Article R4139-63 du Code de la défense

Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions. Il …

Art. R4139-64
Article R4139-64 du Code de la défense

Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du m…

Art. R4139-65
Article R4139-65 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4139-66, le conseil ne siège valablement que si l'ensemble de ses membres sont présents. Ses délibérations ne sont pas publiques.

Art. R4139-66
Article R4139-66 du Code de la défense

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3 , ne peuvent siéger : 1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les militaires qui ont émis un …

Art. R4139-67
Article R4139-67 du Code de la défense

Le militaire en cause est invité à présenter des observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces constitutives du dossier de l'affaire qui lui sont communiquées par l…

Art. R4139-68
Article R4139-68 du Code de la défense

Le conseil se réunit sur convocation du président. La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.…

Art. R4139-69
Article R4139-69 du Code de la défense

Dans le cas où le militaire convoqué ne se présente pas à l'audition, le conseil rend son avis sans l'avoir entendu. En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, ce…

Art. R4139-7
Article R4139-7 du Code de la défense

Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un …

Art. R4139-70
Article R4139-70 du Code de la défense

Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer auc…

Art. R4139-71
Article R4139-71 du Code de la défense

Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est pro…

Art. R4139-72
Article R4139-72 du Code de la défense

Le militaire qui souhaite bénéficier de la prolongation de service prévue à l'article L. 4139-17 adresse sa demande à l'autorité gestionnaire au moins trois mois avant la date, selon le cas, d'atteint…

Art. R4139-8
Article R4139-8 du Code de la défense

Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défau…

Art. R4139-9
Article R4139-9 du Code de la défense

Pour l'application de l'article R. 4139-6 , du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8 , le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelo…

Art. R4141-1
Article R4141-1 du Code de la défense

Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7 , L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 : 1° Les dispositions d…

Art. R4141-2
Article R4141-2 du Code de la défense

L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un o…

Art. R4141-3
Article R4141-3 du Code de la défense

L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu …

Art. R4141-4
Article R4141-4 du Code de la défense

L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des mis…

Art. R4141-5
Article R4141-5 du Code de la défense

L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de re…

Art. R4141-6
Article R4141-6 du Code de la défense

Le replacement en première section prend fin : 1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ; 2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 41…

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