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Code de la défense

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Art. R4141-7
Article R4141-7 du Code de la défense

A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de…

Art. R4141-8
Article R4141-8 du Code de la défense

L'officier général en deuxième section peut être radié des cadres sur sa demande, après agrément du ministre, lorsqu'il n'a pas atteint la limite d'âge fixée par l'article R. 4141-7 .

Art. R4211-1
Article R4211-1 du Code de la défense

Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion. Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont r…

Art. R4211-10
Article R4211-10 du Code de la défense

La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants : 1° Admission dan…

Art. R4211-11
Article R4211-11 du Code de la défense

Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu.

Art. R4211-12
Article R4211-12 du Code de la défense

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 : 1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour…

Art. R4211-2
Article R4211-2 du Code de la défense

Pour l'application de l'article L. 4211-6 , la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d…

Art. R4211-3
Article R4211-3 du Code de la défense

Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. …

Art. R4211-4
Article R4211-4 du Code de la défense

Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la présente…

Art. R4211-5
Article R4211-5 du Code de la défense

Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. R4211-6
Article R4211-6 du Code de la défense

I.-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la …

Art. R4211-7
Article R4211-7 du Code de la défense

Les réservistes opérationnels qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la g…

Art. R4211-7-1
Article R4211-7-1 du Code de la défense

Par dérogation aux articles R. 4211-6 et R. 4211-7 , les militaires de l'armée d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles au titre de la réforme définitive prévue au 4° de l' article L. 4139-14…

Art. R4211-8
Article R4211-8 du Code de la défense

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve mil…

Art. R4211-9
Article R4211-9 du Code de la défense

En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la …

Art. R4221-1
Article R4221-1 du Code de la défense

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.

Art. R4221-10
Article R4221-10 du Code de la défense

Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de s…

Art. R4221-10-1
Article R4221-10-1 du Code de la défense

Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engag…

Art. R4221-11
Article R4221-11 du Code de la défense

La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, el…

Art. R4221-12
Article R4221-12 du Code de la défense

La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.

Art. R4221-13
Article R4221-13 du Code de la défense

Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4 , celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troi…

Art. R4221-14
Article R4221-14 du Code de la défense

L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter : 1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ; 2° La date à laquelle le…

Art. R4221-15
Article R4221-15 du Code de la défense

Au titre des dispositions du 5° de l' article L. 4221-1 , un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du …

Art. R4221-16
Article R4221-16 du Code de la défense

L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités. Ces activités peuvent être …

Art. R4221-17
Article R4221-17 du Code de la défense

L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.

Art. R4221-17-1
Article R4221-17-1 du Code de la défense

L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le min…

Art. R4221-17-2
Article R4221-17-2 du Code de la défense

La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment : 1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ; 2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nat…

Art. R4221-17-3
Article R4221-17-3 du Code de la défense

Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gend…

Art. R4221-17-4
Article R4221-17-4 du Code de la défense

Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1 , sont les suivants : 1° Une administration de l'Etat …

Art. R4221-18
Article R4221-18 du Code de la défense

Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'inté…

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