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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R122-13
Article R122-13 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15 . C…

Art. R122-14
Article R122-14 du Code de la propriété intellectuelle

Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévu…

Art. R122-15
Article R122-15 du Code de la propriété intellectuelle

I. – La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées. Elle a pour missions : 1° D'instruire et d'émet…

Art. R122-16
Article R122-16 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 , la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demand…

Art. R122-17
Article R122-17 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur …

Art. R122-18
Article R122-18 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé par l'éditeur ne peuvent communiquer le…

Art. R122-19
Article R122-19 du Code de la propriété intellectuelle

L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci.

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou …

Art. R122-20
Article R122-20 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu'ils o…

Art. R122-21
Article R122-21 du Code de la propriété intellectuelle

La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conserva…

Art. R122-22
Article R122-22 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application du premier alinéa du b du 2° de l'article L. 122-5-1 , sont considérés comme livres scolaires soumis à l'obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les docume…

Art. R122-23
Article R122-23 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées : -par les personnels des institutions…

Art. R122-24
Article R122-24 du Code de la propriété intellectuelle

Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors …

Art. R122-25
Article R122-25 du Code de la propriété intellectuelle

Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des convention…

Art. R122-26
Article R122-26 du Code de la propriété intellectuelle

Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion d…

Art. R122-27
Article R122-27 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous…

Art. R122-28
Article R122-28 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition pe…

Art. R122-29
Article R122-29 du Code de la propriété intellectuelle

Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommand…

Art. R122-3
Article R122-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les g…

Art. R122-30
Article R122-30 du Code de la propriété intellectuelle

La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.

Art. R122-31
Article R122-31 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres …

Art. R122-32
Article R122-32 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen perme…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'a…

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, …

Art. R122-6
Article R122-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 eur…

Art. R122-7
Article R122-7 du Code de la propriété intellectuelle

I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ven…

Art. R122-8
Article R122-8 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concern…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code de la propriété intellectuelle

I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société d…

Art. R132-10
Article R132-10 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le…

Art. R132-11
Article R132-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissemen…

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