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Code de la propriété intellectuelle

2 017 articles disponibles Page 36 / 68
Art. R134-7
Article R134-7 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposi…

Art. R134-8
Article R134-8 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivan…

Art. R134-9
Article R134-9 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prév…

Art. R135-1
Article R135-1 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sou…

Art. R135-2
Article R135-2 du Code de la propriété intellectuelle

L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces just…

Art. R135-3
Article R135-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les informations prévues à l'article L. 135-4 sont communiquées au ministre chargé de la culture, en vue de leur transmission sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionn…

Art. R135-4
Article R135-4 du Code de la propriété intellectuelle

La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception. A l'appui de …

Art. R137-1
Article R137-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les cr…

Art. R138-1
Article R138-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition mentionnée à l'article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-15 , aux I, III et IV de l'article R. 122-16 , et à l'article R. 122-17 .

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de la propriété intellectuelle

L'exception prévue au 8° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'exception prévue au 9° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de la propriété intellectuelle

La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le prés…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de la propriété intellectuelle

La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de …

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de la propriété intellectuelle

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour …

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de la propriété intellectuelle

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commiss…

Art. R212-6
Article R212-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Art. R212-7
Article R212-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne …

Art. R212-8
Article R212-8 du Code de la propriété intellectuelle

L'artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l'article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier …

Art. R214-1
Article R214-1 du Code de la propriété intellectuelle

La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le pr…

Art. R214-10
Article R214-10 du Code de la propriété intellectuelle

I.-La saisine du médiateur est effectuée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de cette saisine et comporte : 1° Si le demandeur est une pers…

Art. R214-11
Article R214-11 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des …

Art. R214-12
Article R214-12 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalable…

Art. R214-13
Article R214-13 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce se…

Art. R214-14
Article R214-14 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui pré…

Art. R214-15
Article R214-15 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 214-11 , aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litig…

Art. R214-16
Article R214-16 du Code de la propriété intellectuelle

L'échec de la conciliation résulte de l'une des situations suivantes : 1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article R. 214-11 ; 2° La recommandation du médiateur, men…

Art. R214-17
Article R214-17 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-13 , décider de la publication de l'accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extr…

Art. R214-18
Article R214-18 du Code de la propriété intellectuelle

Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu'il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites…

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