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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R214-2
Article R214-2 du Code de la propriété intellectuelle

Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'u…

Art. R214-3
Article R214-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R214-4
Article R214-4 du Code de la propriété intellectuelle

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour …

Art. R214-5
Article R214-5 du Code de la propriété intellectuelle

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commiss…

Art. R214-6
Article R214-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Art. R214-7
Article R214-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne …

Art. R214-8
Article R214-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Con…

Art. R214-9
Article R214-9 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur peut faire appel aux services du ministre chargé de la culture. Celui-ci met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de la propriété intellectuelle

La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidé…

Art. R311-10
Article R311-10 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné. II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à …

Art. R311-11
Article R311-11 du Code de la propriété intellectuelle

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de la notice prévue par l'article L. 311-4-1 ainsi que l'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel celle-ci pe…

Art. R311-12
Article R311-12 du Code de la propriété intellectuelle

L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l' article R. 524-1 du code de la consom…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de …

Art. R311-3
Article R311-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R311-4
Article R311-4 du Code de la propriété intellectuelle

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour …

Art. R311-5
Article R311-5 du Code de la propriété intellectuelle

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commiss…

Art. R311-6
Article R311-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance. Est déclaré démissionnaire d'office par le président t…

Art. R311-7
Article R311-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne …

Art. R311-9
Article R311-9 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application de l'article L. 311-4-1 , doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 : 1° Le montant de la rémunération pour…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de : 1° La mise en œu…

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées…

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridicti…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication. Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code de la propriété intellectuelle

La commission établit son règlement intérieur.

Art. R312-4
Article R312-4 du Code de la propriété intellectuelle

La commission et les collèges se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

Art. R312-5
Article R312-5 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Le collège mentionné au 1° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et …

Art. R312-6
Article R312-6 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mand…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code de la propriété intellectuelle

La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation. La saisine comporte : -le nom et les coordonnées du demandeur ; -l'objet de la…

Art. R312-8
Article R312-8 du Code de la propriété intellectuelle

Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expres…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

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