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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R321-46
Article R321-46 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l'article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre. Sont néce…

Art. R321-47
Article R321-47 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Le recours prévu à l'article L. 327-15 est formé dans le délai de deux mois par une déclaration écrite déposée en autant d'exemplaires que de parties augmenté d'un, au greffe de la cour d'appel c…

Art. R321-48
Article R321-48 du Code de la propriété intellectuelle

Les contestations adressées aux organismes de gestion des droits d'auteur et droits voisins en application de l'article L. 328-1 sont présentées par écrit et peuvent être effectuées par voie électroni…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code de la propriété intellectuelle

La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé : 1° Le titre ; 2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de la propriété intellectuelle

I. – L'aide à la création mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés : 1° A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétati…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de la propriété intellectuelle

L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6 , demander à la société de lui adresser : 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale a…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code de la propriété intellectuelle

Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditi…

Art. R321-8
Article R321-8 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Pour pouvoir octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivan…

Art. R321-9
Article R321-9 du Code de la propriété intellectuelle

I. – En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux …

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 122-10 , s'il remplit les conditions suivantes : 1° Apporter la preuve de la diversité de …

Art. R322-2
Article R322-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 322-1 , est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le d…

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture…

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné un organisme de gestion collective agréé, l'organisme réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé…

Art. R323-1
Article R323-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'art…

Art. R323-2
Article R323-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 323-1 , est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre r…

Art. R323-3
Article R323-3 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture …

Art. R323-4
Article R323-4 du Code de la propriété intellectuelle

La liste des organismes bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.

Art. R323-5
Article R323-5 du Code de la propriété intellectuelle

La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1 , au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l'article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de…

Art. R324-1
Article R324-1 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3 , une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des organismes de gestion collective agréés fig…

Art. R324-10
Article R324-10 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans …

Art. R324-11
Article R324-11 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution. Il adresse copie …

Art. R324-12
Article R324-12 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7 , aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations …

Art. R324-2
Article R324-2 du Code de la propriété intellectuelle

Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes : 1. Jouir de leurs droits civils et politiques ; 2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs …

Art. R324-3
Article R324-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les médiateurs sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. R324-4
Article R324-4 du Code de la propriété intellectuelle

Un médiateur peut demander sa radiation de la liste prévue à l'article R. 324-1 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture. Il est pourvu à son remplacemen…

Art. R324-5
Article R324-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur peut être saisi sur requête conjointe des parties par lettre recommandée avec avis de réception exposant les points sur lesquels porte le différend.

Art. R324-6
Article R324-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent …

Art. R324-7
Article R324-7 du Code de la propriété intellectuelle

La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l'articl…

Art. R324-8
Article R324-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur informe les parties du montant de sa rémunération. La charge de cette rémunération et des frais est supportée à parts égales par les parties.

Art. R324-9
Article R324-9 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation. Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne don…

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