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Code de la propriété intellectuelle

2 017 articles disponibles Page 39 / 68
Art. R321-37
Article R321-37 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des parties, ou de …

Art. R321-38
Article R321-38 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles com…

Art. R321-39
Article R321-39 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce se…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de la propriété intellectuelle

La date de l'assemblée générale annuelle prévue à l'article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres…

Art. R321-4-1
Article R321-4-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identi…

Art. R321-40
Article R321-40 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis. La teneur de l'accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé…

Art. R321-41
Article R321-41 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 321-37 , aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu'il motive et dont copie est remise à cha…

Art. R321-42
Article R321-42 du Code de la propriété intellectuelle

Dans le cas prévu à l'article R. 321-41 , le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Dans u…

Art. R321-43
Article R321-43 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur communique le constat du deuxième alinéa de l'article R. 321-40 , la recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties, ou le rapport constatant l'échec de la médiation…

Art. R321-44
Article R321-44 du Code de la propriété intellectuelle

Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arb…

Art. R321-45
Article R321-45 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur adresse chaque année un rapport sur son activité au président de la commission de contrôle et au ministre chargé de la culture. Ce rapport est annexé à celui prévu à l'article L. 327-12.

Art. R321-46
Article R321-46 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l'article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre. Sont néce…

Art. R321-47
Article R321-47 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Le recours prévu à l'article L. 327-15 est formé dans le délai de deux mois par une déclaration écrite déposée en autant d'exemplaires que de parties augmenté d'un, au greffe de la cour d'appel c…

Art. R321-48
Article R321-48 du Code de la propriété intellectuelle

Les contestations adressées aux organismes de gestion des droits d'auteur et droits voisins en application de l'article L. 328-1 sont présentées par écrit et peuvent être effectuées par voie électroni…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code de la propriété intellectuelle

La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé : 1° Le titre ; 2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de la propriété intellectuelle

L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6 , demander à la société de lui adresser : 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale a…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de la propriété intellectuelle

I. – L'aide à la création mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés : 1° A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétati…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code de la propriété intellectuelle

Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditi…

Art. R321-8
Article R321-8 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Pour pouvoir octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivan…

Art. R321-9
Article R321-9 du Code de la propriété intellectuelle

I. – En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux …

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 122-10 , s'il remplit les conditions suivantes : 1° Apporter la preuve de la diversité de …

Art. R322-2
Article R322-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 322-1 , est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le d…

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture…

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné un organisme de gestion collective agréé, l'organisme réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé…

Art. R323-1
Article R323-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'art…

Art. R323-2
Article R323-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 323-1 , est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre r…

Art. R323-3
Article R323-3 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture …

Art. R323-4
Article R323-4 du Code de la propriété intellectuelle

La liste des organismes bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.

Art. R323-5
Article R323-5 du Code de la propriété intellectuelle

La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1 , au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l'article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de…

Art. R324-1
Article R324-1 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3 , une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des organismes de gestion collective agréés fig…

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