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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R325-1
Article R325-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, …

Art. R325-2
Article R325-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…

Art. R325-3
Article R325-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R325-4
Article R325-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. R325-5
Article R325-5 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un dél…

Art. R325-6
Article R325-6 du Code de la propriété intellectuelle

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…

Art. R325-7
Article R325-7 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est c…

Art. R326-1
Article R326-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 134-3 , s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et diri…

Art. R326-2
Article R326-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…

Art. R326-3
Article R326-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R326-4
Article R326-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. R326-5
Article R326-5 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la cultu…

Art. R326-6
Article R326-6 du Code de la propriété intellectuelle

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…

Art. R326-7
Article R326-7 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et…

Art. R327-1
Article R327-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et diri…

Art. R327-2
Article R327-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1 , est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui e…

Art. R327-3
Article R327-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R327-4
Article R327-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. R327-5
Article R327-5 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la cultu…

Art. R327-6
Article R327-6 du Code de la propriété intellectuelle

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1 , le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le b…

Art. R328-1
Article R328-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre s…

Art. R328-2
Article R328-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…

Art. R328-3
Article R328-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R328-4
Article R328-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est accordé pour cinq années. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. R328-5
Article R328-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre de la culture est informé dans un délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirige…

Art. R328-6
Article R328-6 du Code de la propriété intellectuelle

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…

Art. R328-7
Article R328-7 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l'article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire …

Art. R328-8
Article R328-8 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique …

Art. R329-1
Article R329-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 123-7 , s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversit…

Art. R329-10
Article R329-10 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

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