Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la propriété intellectuelle

2 017 articles disponibles Page 40 / 68
Art. R324-10
Article R324-10 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans …

Art. R324-11
Article R324-11 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution. Il adresse copie …

Art. R324-12
Article R324-12 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7 , aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations …

Art. R324-2
Article R324-2 du Code de la propriété intellectuelle

Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes : 1. Jouir de leurs droits civils et politiques ; 2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs …

Art. R324-3
Article R324-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les médiateurs sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. R324-4
Article R324-4 du Code de la propriété intellectuelle

Un médiateur peut demander sa radiation de la liste prévue à l'article R. 324-1 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture. Il est pourvu à son remplacemen…

Art. R324-5
Article R324-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur peut être saisi sur requête conjointe des parties par lettre recommandée avec avis de réception exposant les points sur lesquels porte le différend.

Art. R324-6
Article R324-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent …

Art. R324-7
Article R324-7 du Code de la propriété intellectuelle

La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l'articl…

Art. R324-8
Article R324-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur informe les parties du montant de sa rémunération. La charge de cette rémunération et des frais est supportée à parts égales par les parties.

Art. R324-9
Article R324-9 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation. Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne don…

Art. R325-1
Article R325-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, …

Art. R325-2
Article R325-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…

Art. R325-3
Article R325-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R325-4
Article R325-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. R325-5
Article R325-5 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un dél…

Art. R325-6
Article R325-6 du Code de la propriété intellectuelle

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…

Art. R325-7
Article R325-7 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est c…

Art. R326-1
Article R326-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 134-3 , s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et diri…

Art. R326-2
Article R326-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…

Art. R326-3
Article R326-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R326-4
Article R326-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. R326-5
Article R326-5 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la cultu…

Art. R326-6
Article R326-6 du Code de la propriété intellectuelle

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…

Art. R326-7
Article R326-7 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et…

Art. R327-1
Article R327-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et diri…

Art. R327-2
Article R327-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1 , est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui e…

Art. R327-3
Article R327-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R327-4
Article R327-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. R327-5
Article R327-5 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la cultu…

Posez votre question sur le Code de la propriété intellectuelle

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question