Code de la propriété intellectuelle
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, …
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un dél…
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est c…
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 134-3 , s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et diri…
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la cultu…
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…
Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et…
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et diri…
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1 , est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui e…
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la cultu…
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1 , le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le b…
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre s…
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en…
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Le ministre de la culture est informé dans un délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirige…
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bé…
Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l'article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire …
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique …
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 123-7 , s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversit…
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
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