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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R321-2
Article R321-2 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5 , des 1° à 7°, du 10° et du 11° de l'article R. 321-15 , de l'article R. 321-16 , ainsi…

Art. R321-20
Article R321-20 du Code de la propriété intellectuelle

Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5 , peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 . L'or…

Art. R321-21
Article R321-21 du Code de la propriété intellectuelle

Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 321-18 est puni de la peine d'amende pré…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code de la propriété intellectuelle

Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 326-9 , comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionn…

Art. R321-23
Article R321-23 du Code de la propriété intellectuelle

La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter : 1° Le rapport de transparence mentionn…

Art. R321-24
Article R321-24 du Code de la propriété intellectuelle

Les collèges de la commission de contrôle se réunissent sur convocation de leur président. Ils ne peuvent délibérer que si trois de leurs membres sont présents ou le cas échéant régulièrement suppléés…

Art. R321-25
Article R321-25 du Code de la propriété intellectuelle

I. – L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 327-10 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la commission de contrôle aux rapporteurs et agents de la commission pour une dur…

Art. R321-26
Article R321-26 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine, y compris p…

Art. R321-27
Article R321-27 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de l'article L. 327-11 , une convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de ré…

Art. R321-28
Article R321-28 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'exercice de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 327-1 , le collège de contrôle arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. Un contrôle non prévu par ce prog…

Art. R321-29
Article R321-29 du Code de la propriété intellectuelle

Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire val…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les membres de l'assemblée peuvent être convoqués soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique avec demande d'accusé de réception, soit par un avis inséré d…

Art. R321-30
Article R321-30 du Code de la propriété intellectuelle

Le rapport annuel prévu à l'article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l'issue de ses contrôles. Les observations du collège de contrôle mettant en cause un orga…

Art. R321-31
Article R321-31 du Code de la propriété intellectuelle

Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l'article L. 327-1 , le représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et le lieu des constata…

Art. R321-32
Article R321-32 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le collège de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propr…

Art. R321-33
Article R321-33 du Code de la propriété intellectuelle

L'organisme mis en cause est convoqué devant le collège des sanctions, selon les modalités prévues à l'article R. 321-27 , au moins trente jours francs avant la séance.

Art. R321-34
Article R321-34 du Code de la propriété intellectuelle

Les membres du collège des sanctions délibèrent sur les sanctions en la seule présence d'un agent de la commission de contrôle exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Celui-ci établit un compt…

Art. R321-35
Article R321-35 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur est choisi en tenant compte de ses compétences et de son expérience au regard de sa mission. Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans…

Art. R321-36
Article R321-36 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le médiateur est saisi par l'une des parties, il informe les autres parties, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la sai…

Art. R321-37
Article R321-37 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des parties, ou de …

Art. R321-38
Article R321-38 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles com…

Art. R321-39
Article R321-39 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce se…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de la propriété intellectuelle

La date de l'assemblée générale annuelle prévue à l'article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres…

Art. R321-4-1
Article R321-4-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identi…

Art. R321-40
Article R321-40 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis. La teneur de l'accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé…

Art. R321-41
Article R321-41 du Code de la propriété intellectuelle

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 321-37 , aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu'il motive et dont copie est remise à cha…

Art. R321-42
Article R321-42 du Code de la propriété intellectuelle

Dans le cas prévu à l'article R. 321-41 , le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Dans u…

Art. R321-43
Article R321-43 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur communique le constat du deuxième alinéa de l'article R. 321-40 , la recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties, ou le rapport constatant l'échec de la médiation…

Art. R321-44
Article R321-44 du Code de la propriété intellectuelle

Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arb…

Art. R321-45
Article R321-45 du Code de la propriété intellectuelle

Le médiateur adresse chaque année un rapport sur son activité au président de la commission de contrôle et au ministre chargé de la culture. Ce rapport est annexé à celui prévu à l'article L. 327-12.

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