Code de la propriété intellectuelle
Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5…
I. – Les organismes de gestion collective contrôlent l'utilisation des droits par les prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d'exploitation multiterritoriales de …
I. – Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au titre des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne octroyées sur leurs œuvres mu…
I. – L'organisme de gestion collective sollicité par un autre organisme pour assurer la gestion d'autorisations d'exploitation multiterritoriales conformément à l'article L. 325-3 donne une réponse éc…
I. – Sous réserve des dispositions du présent article, l'organisme mandataire gère les œuvres musicales dont la gestion lui a été confiée conformément à l'article L. 325-3 dans les mêmes conditions qu…
I. – Les rapports prévus à l'article L. 326-1 sont publiés sur le site internet des organismes de gestion collective concernés et sont maintenus sur ce site, à la disposition du public, pendant au moi…
Les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 326-2 sont les suivantes : 1° Les statuts et le règlement général ; 2° Les conditions d'adhésion et les conditions de résiliation de l'aut…
I. – Les informations relatives à la gestion des droits qu'un organisme de gestion collective ou indépendant est tenu de mettre à la disposition de chaque titulaire de droits en application du I de l'…
Dans les intervalles entre deux assemblées générales, et au moins deux mois avant celle à venir, tout membre de l'organisme de gestion collective a le droit de prendre connaissance de tout document ét…
Tout membre d'un organisme de gestion collective peut, en outre, dans le délai fixé à l'article L. 326-5 , demander à l'organisme de lui adresser : 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assembl…
L'organisme peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
I. – Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5 , des 1° à 7°, du 10° et du 11° de l'article R. 321-15 , de l'article R. 321-16 , ainsi…
Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5 , peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 . L'or…
Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 321-18 est puni de la peine d'amende pré…
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 326-9 , comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionn…
La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter : 1° Le rapport de transparence mentionn…
Les collèges de la commission de contrôle se réunissent sur convocation de leur président. Ils ne peuvent délibérer que si trois de leurs membres sont présents ou le cas échéant régulièrement suppléés…
I. – L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 327-10 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la commission de contrôle aux rapporteurs et agents de la commission pour une dur…
I. – Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine, y compris p…
Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de l'article L. 327-11 , une convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de ré…
Pour l'exercice de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 327-1 , le collège de contrôle arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. Un contrôle non prévu par ce prog…
Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire val…
Les membres de l'assemblée peuvent être convoqués soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique avec demande d'accusé de réception, soit par un avis inséré d…
Le rapport annuel prévu à l'article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l'issue de ses contrôles. Les observations du collège de contrôle mettant en cause un orga…
Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l'article L. 327-1 , le représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et le lieu des constata…
Lorsque le collège de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propr…
L'organisme mis en cause est convoqué devant le collège des sanctions, selon les modalités prévues à l'article R. 321-27 , au moins trente jours francs avant la séance.
Les membres du collège des sanctions délibèrent sur les sanctions en la seule présence d'un agent de la commission de contrôle exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Celui-ci établit un compt…
Le médiateur est choisi en tenant compte de ses compétences et de son expérience au regard de sa mission. Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans…
Lorsque le médiateur est saisi par l'une des parties, il informe les autres parties, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la sai…
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