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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R122-30
Article R122-30 du Code de la propriété intellectuelle

La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.

Art. R122-31
Article R122-31 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres …

Art. R122-32
Article R122-32 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen perme…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'a…

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, …

Art. R122-6
Article R122-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 eur…

Art. R122-7
Article R122-7 du Code de la propriété intellectuelle

I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ven…

Art. R122-8
Article R122-8 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concern…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code de la propriété intellectuelle

I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société d…

Art. R132-10
Article R132-10 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le…

Art. R132-11
Article R132-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissemen…

Art. R132-12
Article R132-12 du Code de la propriété intellectuelle

Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la de…

Art. R132-13
Article R132-13 du Code de la propriété intellectuelle

Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à…

Art. R132-14
Article R132-14 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A…

Art. R132-14-1
Article R132-14-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 132-14, jusqu'à la régul…

Art. R132-14-2
Article R132-14-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 132-14-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R132-15
Article R132-15 du Code de la propriété intellectuelle

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10 , avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscrip…

Art. R132-16
Article R132-16 du Code de la propriété intellectuelle

La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription.…

Art. R132-17
Article R132-17 du Code de la propriété intellectuelle

Toute inscription portée au Registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :…

Art. R132-8
Article R132-8 du Code de la propriété intellectuelle

Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque l…

Art. R132-9
Article R132-9 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux artic…

Art. R133-1
Article R133-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-…

Art. R133-2
Article R133-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accue…

Art. R134-1
Article R134-1 du Code de la propriété intellectuelle

La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communicati…

Art. R134-11
Article R134-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collec…

Art. R134-2
Article R134-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le titre de chaque livre ainsi que l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article R. 134-1 qui lui sont associées sont effacés à l'expiration des durées de protection mentionnées aux a…

Art. R134-3
Article R134-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Art. R134-4
Article R134-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.

Art. R134-5
Article R134-5 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L…

Art. R134-6
Article R134-6 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de donn…

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