Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 483 articles disponibles Page 11 / 483
Art. D1432-13
Article D1432-13 du Code de la santé publique

Chaque commission établit son règlement intérieur.

Art. D1432-14
Article D1432-14 du Code de la santé publique

Un bilan d'activité de chaque commission est établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le bilan, accompagné le cas échéant des observations des différents membres de…

Art. D1432-15
Article D1432-15 du Code de la santé publique

I.-Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le recteur…

Art. D1432-16
Article D1432-16 du Code de la santé publique

Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration : 1° L'agent comptable ; 2° Le directeur régional des finances publiques ou, pour la région Ile-de-France, le contrôle…

Art. D1432-17
Article D1432-17 du Code de la santé publique

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté …

Art. D1432-18
Article D1432-18 du Code de la santé publique

Si, au cours de son mandat, un membre du conseil d'administration vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de l'article L. 1432-3 du présent code, il est mis fin à ses fonction…

Art. D1432-19
Article D1432-19 du Code de la santé publique

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration. Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, un n…

Art. D1432-2
Article D1432-2 du Code de la santé publique

Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1432-1 .

Art. D1432-20
Article D1432-20 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Art. D1432-21
Article D1432-21 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les vice-présidents.

Art. D1432-22
Article D1432-22 du Code de la santé publique

Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve : a) Des membres mentionnés au 1° du I, au c du 3° bis, aux a, b et c du 3° ter, et aux a et b du 3° quater du I de l'article D. 1…

Art. D1432-23
Article D1432-23 du Code de la santé publique

Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration. Nul ne peut détenir plus d'une procuratio…

Art. D1432-24
Article D1432-24 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un dé…

Art. D1432-25
Article D1432-25 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil d'administration les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan strat…

Art. D1432-26
Article D1432-26 du Code de la santé publique

I.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes …

Art. D1432-27
Article D1432-27 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement.

Art. D1432-28
Article D1432-28 du Code de la santé publique

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative, auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé a…

Art. D1432-29
Article D1432-29 du Code de la santé publique

Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations : -le préfet de région ; -le président du conseil économ…

Art. D1432-3
Article D1432-3 du Code de la santé publique

La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.

Art. D1432-30
Article D1432-30 du Code de la santé publique

Deux membres suppléants au plus pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les personnes physiques ou morales mentionnée…

Art. D1432-31
Article D1432-31 du Code de la santé publique

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : -la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; -quatre commissio…

Art. D1432-32
Article D1432-32 du Code de la santé publique

L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29 . L…

Art. D1432-33
Article D1432-33 du Code de la santé publique

En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Elle est chargée, notamment : -de prépare…

Art. D1432-34
Article D1432-34 du Code de la santé publique

Outre son président, la commission permanente comprend : -les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ; -et au plus quinze membres issus…

Art. D1432-35
Article D1432-35 du Code de la santé publique

Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 , ces derniers désignent, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues par le…

Art. D1432-36
Article D1432-36 du Code de la santé publique

La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre : 1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional…

Art. D1432-37
Article D1432-37 du Code de la santé publique

La commission spécialisée de prévention comprend : 1° Un conseiller régional ; 2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ; 3° Un représentant des grou…

Art. D1432-38
Article D1432-38 du Code de la santé publique

I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. 1° Elle prépare un avis sur : -le projet de…

Art. D1432-39
Article D1432-39 du Code de la santé publique

La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : 1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; 2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, …

Art. D1432-4
Article D1432-4 du Code de la santé publique

Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1 , la commission : 1° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, no…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question