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Code de la santé publique

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Art. D1413-54
Article D1413-54 du Code de la santé publique

Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres. Il comprend : 1° Des représentants du ministère chargé de la santé ; 2° Des représentants de l'Agence nationale de sa…

Art. D1413-55
Article D1413-55 du Code de la santé publique

Le responsable du centre national de référence ou du “ centre national de référence-Laboratoire expert ” adresse chaque année un rapport d'activité, comportant notamment un bilan comptable et un compt…

Art. D1413-56
Article D1413-56 du Code de la santé publique

Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre national de référence telles qu'énoncées dans le cahier des charges doit être portée sans délai à la connaissance du ministre charg…

Art. D1413-57
Article D1413-57 du Code de la santé publique

Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré par une dotation annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son…

Art. D1413-58
Article D1413-58 du Code de la santé publique

I.-Un site internet, développé et mis en œuvre par le groupement mentionné à l' article L. 1111-24 , est mis à disposition du public, des professionnels de santé et des professionnels des secteurs san…

Art. D1413-92
Article D1413-92 du Code de la santé publique

Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé : 1° D'assurer une veille scientifique sur l…

Art. D1413-93
Article D1413-93 du Code de la santé publique

Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué. Il est composé, en outre, sur proposition de son prési…

Art. D1413-94
Article D1413-94 du Code de la santé publique

Le comité exerce ses missions en toute indépendance. Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compét…

Art. D1414-50
Article D1414-50 du Code de la santé publique

Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend : 1° Le président de l'Académie nationale de médecine ; 2° Le président de l'ordre national des médecins ; 3° Le président de la conférence des d…

Art. D1414-51
Article D1414-51 du Code de la santé publique

Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable. Le directeur général de la santé, le directeur général de …

Art. D1414-52
Article D1414-52 du Code de la santé publique

Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.

Art. D1415-1-1
Article D1415-1-1 du Code de la santé publique

La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé. Elle fixe, notamment, l'étendue des pouvoirs exerc…

Art. D1415-1-10
Article D1415-1-10 du Code de la santé publique

La durée de huit ans mentionnée à l'article L. 1415-7 correspond à la durée maximale de financement d'un projet de recherche dans le cadre d'un acte attributif de subvention, lorsque le projet de rech…

Art. D1415-1-2
Article D1415-1-2 du Code de la santé publique

L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive.…

Art. D1415-1-3
Article D1415-1-3 du Code de la santé publique

Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé après avis de ce conseil.

Art. D1415-1-4
Article D1415-1-4 du Code de la santé publique

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable à l'exception des députés dont le mandat expire avec la législature au …

Art. D1415-1-5
Article D1415-1-5 du Code de la santé publique

L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers. Tout emprunt est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.

Art. D1415-1-7
Article D1415-1-7 du Code de la santé publique

La comptabilité de l'institut est tenue selon les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des a…

Art. D1415-1-8
Article D1415-1-8 du Code de la santé publique

Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut : 1° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les i…

Art. D1415-1-9
Article D1415-1-9 du Code de la santé publique

Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par délibération du conseil d'administration de l'institut.

Art. D1418-36
Article D1418-36 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 1418-1 , les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent saisir l'Agence de la biom…

Art. D1418-37
Article D1418-37 du Code de la santé publique

La demande est adressée par le responsable de l'organisme ou de l'association demandeur par lettre simple ou par voie électronique au directeur général de l'agence. Elle est motivée et accompagnée de …

Art. D1418-38
Article D1418-38 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande nécessite des moyens excessifs par rapport à ceux que …

Art. D1418-39
Article D1418-39 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine communique la réponse adressée aux auteurs de la saisine au ministre chargé de la santé, ainsi qu'aux autres ministres intéressés, dans les meilleurs…

Art. D1421-1
Article D1421-1 du Code de la santé publique

La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en œuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère c…

Art. D1421-2
Article D1421-2 du Code de la santé publique

La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 . Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de …

Art. D1432-1
Article D1432-1 du Code de la santé publique

I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile : 1° Le directeur généra…

Art. D1432-10
Article D1432-10 du Code de la santé publique

La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'auton…

Art. D1432-11
Article D1432-11 du Code de la santé publique

Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-1 et D. 1432-6 , chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur…

Art. D1432-12
Article D1432-12 du Code de la santé publique

Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant. Elles se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour, ou à la de…

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