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Code de la santé publique

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Art. D1338-2
Article D1338-2 du Code de la santé publique

I.-Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 1338-1 pour prévenir l'apparition ou lutter contre la prolifération des espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 sont les suiv…

Art. D1338-3
Article D1338-3 du Code de la santé publique

Les organismes désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peuvent contribuer aux mesures mentionnées à l'article D. 1338-2 , lorsqu'elles ont une por…

Art. D1340-3
Article D1340-3 du Code de la santé publique

Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur : 1° L'organisation générale des activités de vigilance de ces organismes, ainsi que sur les orientat…

Art. D1411-30
Article D1411-30 du Code de la santé publique

I.-Le comité interministériel pour la santé est chargé : 1° De veiller à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des inégalités de santé ; 2° De favoriser la prise en comp…

Art. D1411-31
Article D1411-31 du Code de la santé publique

Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les p…

Art. D1411-31
Article D1411-31 du Code de la santé publique

Le comité interministériel pour la santé est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de la santé. Il est composé de l'ensemble des ministres et du secrét…

Art. D1411-32
Article D1411-32 du Code de la santé publique

Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, d…

Art. D1411-32
Article D1411-32 du Code de la santé publique

Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé et de réduction des inégal…

Art. D1411-37
Article D1411-37 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-dix-sept membres ayant voix délibérative. Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit : 1° Un collège des représentants…

Art. D1411-37
Article D1411-37 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé est composée de cent quarante-deux membres ayant voix délibérative. Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit : 1° Un collège des représentants de…

Art. D1411-38
Article D1411-38 du Code de la santé publique

Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé : -le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; -le défenseur des …

Art. D1411-38
Article D1411-38 du Code de la santé publique

Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé, les membres de droit : -le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentan…

Art. D1411-39
Article D1411-39 du Code de la santé publique

Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence. Nu…

Art. D1411-39
Article D1411-39 du Code de la santé publique

Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire su…

Art. D1411-40
Article D1411-40 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes pour répondre aux saisines institutionnelles ou autosaisines inscrites dans le programme de travail de l'instance…

Art. D1411-40
Article D1411-40 du Code de la santé publique

L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adopt…

Art. D1411-41
Article D1411-41 du Code de la santé publique

La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer : -le projet de programme de travail de l'instance ; -les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ; -les éléments sou…

Art. D1411-41
Article D1411-41 du Code de la santé publique

La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer : -le projet de programme de travail de l'instance ; -les projets d'avis et de rapports soumis pour ad…

Art. D1411-42
Article D1411-42 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail. Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compéten…

Art. D1411-43
Article D1411-43 du Code de la santé publique

Une commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont a…

Art. D1411-43-1
Article D1411-43-1 du Code de la santé publique

Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée : - de préparer les projets d'avis sur les projets de textes, lois et programmes issus de la politique natio…

Art. D1411-43-2
Article D1411-43-2 du Code de la santé publique

La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'artic…

Art. D1411-44
Article D1411-44 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux : -du Conseil économique, social et environnemental ; -de la Commission nationale du débat public ; -du Comité inter…

Art. D1411-45
Article D1411-45 du Code de la santé publique

La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatur…

Art. D1411-45-1
Article D1411-45-1 du Code de la santé publique

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'as…

Art. D1411-45-1
Article D1411-45-1 du Code de la santé publique

Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Com…

Art. D1411-45-10
Article D1411-45-10 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé ainsi qu'à la commission…

Art. D1411-45-11
Article D1411-45-11 du Code de la santé publique

Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l' article R. *133-14 du code des relation…

Art. D1411-45-12
Article D1411-45-12 du Code de la santé publique

Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la sa…

Art. D1411-45-13
Article D1411-45-13 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en œuvre …

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