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Code de la santé publique

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Art. D1321-64
Article D1321-64 du Code de la santé publique

Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les modalités de publication des informations sur la qualité de l'eau produit…

Art. D1332-1
Article D1332-1 du Code de la santé publique

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines d'accès payant mentionnées à l'article L…

Art. D1332-10
Article D1332-10 du Code de la santé publique

I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et du système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établ…

Art. D1332-11
Article D1332-11 du Code de la santé publique

I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-2 constaté lors de la surveillance des installations mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'…

Art. D1332-11-1
Article D1332-11-1 du Code de la santé publique

Pour les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les modalités de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes : 1° L'alimentation en ea…

Art. D1332-14
Article D1332-14 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 . Leur application ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité…

Art. D1332-15
Article D1332-15 du Code de la santé publique

1° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité homogène. 2° La saison balnéaire définie pour chaque eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand…

Art. D1332-16
Article D1332-16 du Code de la santé publique

La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l'article L. 1332-1 , vise à établir avant chaque saison balnéaire la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions de la présente s…

Art. D1332-17
Article D1332-17 du Code de la santé publique

La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de baigna…

Art. D1332-18
Article D1332-18 du Code de la santé publique

La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de recensement prévue à l'article D. 1332-16 ainsi que toute modification de cette liste par rapport à l'année précédente, accompagné…

Art. D1332-19
Article D1332-19 du Code de la santé publique

Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement. Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de ba…

Art. D1332-2
Article D1332-2 du Code de la santé publique

Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre s…

Art. D1332-20
Article D1332-20 du Code de la santé publique

Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore le profil de celle-ci prévu à l'article L. 1332-3 . Ce profil comprend notamment les éléments suivants : 1° Une description des caractéristiqu…

Art. D1332-21
Article D1332-21 du Code de la santé publique

La personne responsable de l'eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau de baignade fondée sur le profil de cel…

Art. D1332-22
Article D1332-22 du Code de la santé publique

Le profil des eaux de baignade classées, en application de l'article D. 1332-27 , comme étant de qualité " bonne ", " suffisante ", ou " insuffisante ", doit être révisé régulièrement afin de le mettr…

Art. D1332-23
Article D1332-23 du Code de la santé publique

Le programme de surveillance établi par la personne responsable de l'eau de baignade prévu à l'article L. 1332-3 comporte, au minimum, une surveillance visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire…

Art. D1332-24
Article D1332-24 du Code de la santé publique

Les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire…

Art. D1332-25
Article D1332-25 du Code de la santé publique

La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme. La personne re…

Art. D1332-26
Article D1332-26 du Code de la santé publique

Lorsque le profil d'une eau de baignade défini à l'article D. 1332-20 indique : -un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, c'est-à-dire d'accumulation de cyanobactéries sous la forme d'e…

Art. D1332-27
Article D1332-27 du Code de la santé publique

A l'issue de chaque saison balnéaire, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la quali…

Art. D1332-28
Article D1332-28 du Code de la santé publique

La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la qu…

Art. D1332-29
Article D1332-29 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'exigence prévue à l'article D. 1332-28 , le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité " insuffisante " est permis, sans pour autant entraîner la non-confor…

Art. D1332-3
Article D1332-3 du Code de la santé publique

I. - Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'envir…

Art. D1332-30
Article D1332-30 du Code de la santé publique

Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de …

Art. D1332-31
Article D1332-31 du Code de la santé publique

Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D. 1332-21, D. 1332-22 , D. 1332-24 et D.…

Art. D1332-32
Article D1332-32 du Code de la santé publique

La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau d…

Art. D1332-33
Article D1332-33 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l'article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies app…

Art. D1332-34
Article D1332-34 du Code de la santé publique

Les communes et les personnes responsables d'eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section, en l'informant des modalités…

Art. D1332-35
Article D1332-35 du Code de la santé publique

Le maire s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent en application des disposi…

Art. D1332-36
Article D1332-36 du Code de la santé publique

Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1332-35. En ce qui concerne le 1° de l'article D. 1332-35, les obser…

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