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Code de la santé publique

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Art. D1172-2
Article D1172-2 du Code de la santé publique

Le médecin intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en situation de perte d'autonomie, po…

Art. D1172-2-1
Article D1172-2-1 du Code de la santé publique

Avec l'accord du patient, le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, renouveler une fois la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée à l'échéance de la d…

Art. D1172-3
Article D1172-3 du Code de la santé publique

Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1°…

Art. D1172-4
Article D1172-4 du Code de la santé publique

La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.

Art. D1172-5
Article D1172-5 du Code de la santé publique

La personne qualifiée mentionnée à l'article D. 1172-2 dispensant l'activité physique adaptée établit : -au début de la prise en charge du patient, un bilan d'évaluation de la condition physique et de…

Art. D1173-10
Article D1173-10 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la …

Art. D1173-4
Article D1173-4 du Code de la santé publique

Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 précise : 1° Les activités et modalités de fonctionnement des maisons sport-santé, notamment leurs missions, les publics, y c…

Art. D1173-5
Article D1173-5 du Code de la santé publique

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports précise le contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement.

Art. D1173-6
Article D1173-6 du Code de la santé publique

La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent : 1° Le nom de la maison sport-santé ; 2° Le nom et la forme juridique de la personne morale titulaire de l'habilit…

Art. D1181-1
Article D1181-1 du Code de la santé publique

Est approuvé le référentiel national de réduction des risques en direction des personnes prostituées, pris pour l'application de l'article L. 1181-1 et reproduit à l' annexe 11-3 du présent code.

Art. D1221-1
Article D1221-1 du Code de la santé publique

Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte. Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'acha…

Art. D1221-10
Article D1221-10 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir : 1° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'antic…

Art. D1221-12
Article D1221-12 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221-8 , un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques i…

Art. D1221-13
Article D1221-13 du Code de la santé publique

Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivé…

Art. D1221-15
Article D1221-15 du Code de la santé publique

Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° de l'article…

Art. D1221-16
Article D1221-16 du Code de la santé publique

Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l…

Art. D1221-2
Article D1221-2 du Code de la santé publique

La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de …

Art. D1221-20
Article D1221-20 du Code de la santé publique

Les autorisations de dépôt de sang sont attribuées au titre de l'une des catégories suivantes : 1° Dépôt de délivrance : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles distribués par l'établissement…

Art. D1221-20-6
Article D1221-20-6 du Code de la santé publique

Les dépôts de sang font l'objet d'au moins une inspection par l'agence régionale de santé pendant la durée de validité de l'autorisation.

Art. D1221-20-7
Article D1221-20-7 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, le ministre de la défense exerce pour les hôpitaux des armées les attributions confiées à l'agence régionale de santé territorialement compétente dont il peu…

Art. D1221-3
Article D1221-3 du Code de la santé publique

Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.

Art. D1221-4
Article D1221-4 du Code de la santé publique

Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par l'Etablissement français du sang, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

Art. D1221-53
Article D1221-53 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont, sauf en matière d'opérations extérieures, r…

Art. D1221-53-1
Article D1221-53-1 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° Centres médicaux : les centres médicaux des armées mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-10 ; 2° Délivrance de produits sangui…

Art. D1221-53-10
Article D1221-53-10 du Code de la santé publique

Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l…

Art. D1221-53-2
Article D1221-53-2 du Code de la santé publique

Les centres médicaux peuvent être autorisés à conserver des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans des réserves de sang. Un centre médical ne peut délivrer un …

Art. D1221-53-3
Article D1221-53-3 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article L. 1221-10 est délivrée par le ministre de la défense après avis du centre de transfusion sanguine des armées dans le respect des conditions suivan…

Art. D1221-53-4
Article D1221-53-4 du Code de la santé publique

I. - La demande d'autorisation initiale est adressée par le responsable du centre médical. L'arrêté mentionné à l'article D. 1221-53-3 définit le contenu du dossier de demande d'autorisation qui compr…

Art. D1221-53-5
Article D1221-53-5 du Code de la santé publique

Les modifications autres que celle prévue au II de l'article D. 1221-53-4 sont soumises à déclaration auprès du ministre de la défense, notamment : 1° La nomination d'un nouveau responsable de la rése…

Art. D1221-53-6
Article D1221-53-6 du Code de la santé publique

I. - Le refus d'autorisation de gérer une réserve de sang ou de son renouvellement est notifié au responsable du centre médical. Une copie de cette décision est adressée au centre de transfusion sangu…

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