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Code de la santé publique

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Art. D1221-53-7
Article D1221-53-7 du Code de la santé publique

Les réserves de sang font l'objet d'au moins une inspection par l'autorité militaire compétente pendant la durée de validité de l'autorisation.

Art. D1221-53-8
Article D1221-53-8 du Code de la santé publique

Les centres médicaux autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique sont dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels pro…

Art. D1221-53-9
Article D1221-53-9 du Code de la santé publique

Pour l'application aux centres médicaux des articles R. 1221-33 et R. 1221-40 à R. 1221-48, les attributions des commissions médicales d'établissement intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hém…

Art. D1221-56
Article D1221-56 du Code de la santé publique

La présente section s'applique aux pâtes plasmatiques et aux produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé. Elle s'applique également aux produits sanguins labiles à usage t…

Art. D1221-57
Article D1221-57 du Code de la santé publique

Constitue une pâte plasmatique tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l'état pour l'administration à l'homme, et des…

Art. D1221-58
Article D1221-58 du Code de la santé publique

Toute opération d'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du …

Art. D1221-59
Article D1221-59 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article D. 1221-58 indique notamment le nom et l'adresse de l'établissement fournisseur, de la personne physique ou morale responsable de l'importation et le cas échéant …

Art. D1221-6
Article D1221-6 du Code de la santé publique

Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués à l'occasion de chaque don de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeu…

Art. D1221-60
Article D1221-60 du Code de la santé publique

L'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique ne peut être autorisée que si les prélèvements de sang ou de ses composants à partir desquels ce produit a été préparé répondent aux…

Art. D1221-61
Article D1221-61 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation d'importation doit comporter : a) Le nom et l'adresse de l'importateur ; b) La nature et la quantité du produit importé ; c) Le cas échéant, le nom et l'adresse du fournisseu…

Art. D1221-62
Article D1221-62 du Code de la santé publique

L'importateur est tenu de : 1° S'assurer que l'établissement qui a effectué la collecte ou le prélèvement s'engage à transmettre toute information qui pourrait remettre en cause la qualité et la sécur…

Art. D1221-63
Article D1221-63 du Code de la santé publique

L'autorisation d'importation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au centre de transfusion …

Art. D1221-64
Article D1221-64 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du g de l'article D. 1221-61 , lorsque des produits sanguins labiles provenant de plusieurs prélèvements sont importés en vue d'une transfusion autologue programmée et …

Art. D1221-65
Article D1221-65 du Code de la santé publique

Lorsque l'importation porte sur des pâtes plasmatiques ou des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé, l'autorisation mentionnée à l'article D. 1221-58 est délivrée au…

Art. D1221-66
Article D1221-66 du Code de la santé publique

Lors de la demande d'autorisation d'importation, l'importateur atteste, par dérogation aux dispositions du g de l'article D. 1221-61 , que les prélèvements de sang ou de ses composants, à partir desqu…

Art. D1221-66-1
Article D1221-66-1 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article D. 1221-58 peut être délivrée à l'Etablissement français du sang pour l'importation de sang ou de ses composants destinés à la préparation de produits sanguins la…

Art. D1221-67
Article D1221-67 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58 , l'autorisation d'importation peut être délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et …

Art. D1221-67-1
Article D1221-67-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58 , lorsque le centre de transfusion sanguine des armées importe des produits sanguins labiles en vue de procéder à un travail à…

Art. D1221-7
Article D1221-7 du Code de la santé publique

Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de…

Art. D1221-8
Article D1221-8 du Code de la santé publique

Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer …

Art. D1222-10-2
Article D1222-10-2 du Code de la santé publique

Les directeurs d'établissements de transfusion sanguine sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang pour une durée de quatre ans renouvelable. L'acte de nomination précise, le cas…

Art. D1222-16-1
Article D1222-16-1 du Code de la santé publique

La dotation mentionnée au 3° de l'article L. 1222-8 contribue au financement : 1° Des activités de service public permettant d'assurer la continuité territoriale de la délivrance de produits sanguins …

Art. D1222-58-2
Article D1222-58-2 du Code de la santé publique

Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1222-58 , exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 122…

Art. D1234-1
Article D1234-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse. Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243…

Art. D1313-27-2
Article D1313-27-2 du Code de la santé publique

Le comité de suivi comprend de onze à dix-huit membres. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'environnement, de la santé, du travail, de l'agriculture …

Art. D1321-103
Article D1321-103 du Code de la santé publique

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire…

Art. D1321-104
Article D1321-104 du Code de la santé publique

Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jou…

Art. D1321-105
Article D1321-105 du Code de la santé publique

Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public, toute disposition do…

Art. D1321-106
Article D1321-106 du Code de la santé publique

Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l' article L. 1321-4 et en application de l' article R. 1321-15 sont t…

Art. D1321-15-2
Article D1321-15-2 du Code de la santé publique

Conformément à l'article L. 1321-9-1 , le programme d'analyses mentionné à l'article R. 1321-15 inclut les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier les molécules suivantes…

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