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Code de la santé publique

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Art. D1332-37
Article D1332-37 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la survei…

Art. D1332-38
Article D1332-38 du Code de la santé publique

Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les préfets coordonnateurs de bassin coopèrent avec les personnes concernées des autres Eta…

Art. D1332-38-1
Article D1332-38-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au président du conseil territorial, à la collectivité territoriale et à l'hôtel de la collectivité se subst…

Art. D1332-39
Article D1332-39 du Code de la santé publique

Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.

Art. D1332-4
Article D1332-4 du Code de la santé publique

I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée. L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des II et III. L…

Art. D1332-40
Article D1332-40 du Code de la santé publique

La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1 , d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, …

Art. D1332-41
Article D1332-41 du Code de la santé publique

Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

Art. D1332-42
Article D1332-42 du Code de la santé publique

Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils sont au moins au nombre de deux. L'assainissement des installations est réalisé de mani…

Art. D1332-43
Article D1332-43 du Code de la santé publique

Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif. Les baignades artificielles en système ouvert dont le remplissage e…

Art. D1332-44
Article D1332-44 du Code de la santé publique

Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle dispose du profil de l'eau de baignade mentionné à l'article D. 1332-20. Ce profil porte sur l'eau de remplissage, lorsqu'il ne s'agit pas d'…

Art. D1332-45
Article D1332-45 du Code de la santé publique

L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D. 1332-4. Le contenu du dossier d'au…

Art. D1332-46
Article D1332-46 du Code de la santé publique

La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouvertur…

Art. D1332-47
Article D1332-47 du Code de la santé publique

I.-Le contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-3 comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux …

Art. D1332-48
Article D1332-48 du Code de la santé publique

I.-Si les limites de qualité de l'eau de remplissage définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas respectées, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue : 1° D…

Art. D1332-49
Article D1332-49 du Code de la santé publique

La baignade artificielle en système fermé satisfait aux exigences suivantes : 1° La totalité du volume de la zone de baignade doit être renouvelée en moins de 12 heures, pendant la période d'ouverture…

Art. D1332-5
Article D1332-5 du Code de la santé publique

Les installations ou parties d'installations mentionnées au II de l'article D. 1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et au traitement de l'eau du…

Art. D1332-50
Article D1332-50 du Code de la santé publique

Le responsable de la baignade artificielle en système fermé utilise des produits et procédés de traitement qui ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de prése…

Art. D1332-51
Article D1332-51 du Code de la santé publique

La baignade artificielle en système ouvert satisfait aux exigences suivantes : 1° La totalité du volume de la zone de baignade artificielle doit être renouvelée en moins de 12 heures, en tous les cas …

Art. D1332-52
Article D1332-52 du Code de la santé publique

Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs. Le typ…

Art. D1332-53
Article D1332-53 du Code de la santé publique

Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu à l'article D. 1332-47 ainsi que le règlement intérieur de la baignade artificielle sont affichés de manière visible pour…

Art. D1332-54
Article D1332-54 du Code de la santé publique

Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l' article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en appli…

Art. D1332-6
Article D1332-6 du Code de la santé publique

I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts d…

Art. D1332-7
Article D1332-7 du Code de la santé publique

I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et d'une …

Art. D1332-8
Article D1332-8 du Code de la santé publique

I.-L'accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds et des douches corporelles. II.-L'emplacement des pédiluves et des rampes d'aspersion pour pieds doit conduire à ce qu…

Art. D1332-9
Article D1332-9 du Code de la santé publique

I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes, les pelouses synthétiques et les caillebotis, sont interd…

Art. D1333-103
Article D1333-103 du Code de la santé publique

Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion : 1° Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux ment…

Art. D1333-32
Article D1333-32 du Code de la santé publique

Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont : 1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ; 2° Les établissemen…

Art. D1333-6-4
Article D1333-6-4 du Code de la santé publique

Les catégories de substances susceptibles de bénéficier des dérogations résultant de l'application des articles R. 1333-6-1 à R. 1333-6-3 sont les suivantes : -substances métalliques qui avant leur us…

Art. D1333-84
Article D1333-84 du Code de la santé publique

Les appuis et avis fournis en application de l'article R. 1333-86 prennent en compte les valeurs repères suivantes : 1° Dose efficace de 10 mSv pour la recommandation de mise à l'abri ; 2° Dose effica…

Art. D1338-1
Article D1338-1 du Code de la santé publique

Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes : 1° L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) ; 2° L'ambroisie à épis lisses (Ambro…

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