Code de la santé publique
Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 1411-38, les personnes associées des deux commissions spécialisées et les personnes auditionnées exerc…
Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d'installation de la mandature à suivre. Les travaux de l'instance sont …
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le quorum est atteint lorsque l…
La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement. Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démi…
Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les…
Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéd…
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, a…
En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités. Elle rend compte des avis et rapports adoptés selon la procédure…
L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président. Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions d…
La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales…
Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres …
L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le…
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements eff…
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code de…
Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des p…
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37. En cas de partage égal …
Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les coll…
Lorsque le tirage au sort prévu au II de l'article L. 1411-5-2 est réalisé, il est effectué par le président du conseil d'administration, en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, …
Au titre du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2, le tirage au sort détermine, parmi les personnes appelées à désigner un seul membre ou un nombre …
Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes appelées à désigner un seul membre ou un nombre impair de membres mentionnées à l'article D. 1411-58-7. Le nombre de bulletins portant …
Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et par le représentant du ministre chargé de la santé ayant été présent. Le procès-v…
Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du comité régiona…
I. - Les quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique mentionnées au 4° du I de l'article L. 1412-2 sont proposées comme suit :…
I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions : 1° L'expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents infectieux, le développement, l'optimisation, la validation et la diffu…
Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment : 1° A un cahier des charges général arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de s…
Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures : 1° Qui s'engagent à répondre aux missions mentionnées à l'article D. 1413-46 et précisées dans le cahier des …
Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas éch…
Pour répondre à un besoin ou à une priorité de santé publique non satisfaite ou à une situation sanitaire exceptionnelle : 1° De nouveaux centres nationaux de référence peuvent être ajoutés en cours d…
Les centres nationaux de référence, les “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” et les “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” exercent leurs missions dans le cadre de co…
Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Ce comité a pour mission : 1° De proposer au directeur général de l'Agence n…
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