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Code de la santé publique

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Art. D1131-22-4
Article D1131-22-4 du Code de la santé publique

La personne est également informée que l'examen peut révéler incidemment des caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au b…

Art. D1131-22-5
Article D1131-22-5 du Code de la santé publique

S'il est nécessaire de réaliser un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, pour les besoins d'un programme de recherche, alors que seule une information générale sur l'utilisation à…

Art. D1132-4-2
Article D1132-4-2 du Code de la santé publique

Le préfet de la région mentionnée à l'article R. 1132-4-1 désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission.

Art. D1141-2
Article D1141-2 du Code de la santé publique

I. - L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 établit un document d'information relatif aux dispositions de l'article L. 1141-5 qui précise : 1° Les conditions…

Art. D1142-1
Article D1142-1 du Code de la santé publique

Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection …

Art. D1142-2
Article D1142-2 du Code de la santé publique

Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-1 constitue l'annexe 11-2 du présent …

Art. D1142-3
Article D1142-3 du Code de la santé publique

L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission de conciliation et d'indemnisation d…

Art. D1142-59-1
Article D1142-59-1 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son budget la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23 . Pour la détermination de son montant, …

Art. D1142-59-2
Article D1142-59-2 du Code de la santé publique

L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabi…

Art. D1142-64
Article D1142-64 du Code de la santé publique

L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres : 1° Le président de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; 2° Le directeur de l'Age…

Art. D1142-65
Article D1142-65 du Code de la santé publique

Les membres de l'Observatoire des risques médicaux mentionnés aux 5° à 12° de l'article D. 1142-59 sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie pou…

Art. D1142-66
Article D1142-66 du Code de la santé publique

Le secrétariat de l'Observatoire des risques médicaux est assuré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Les frais de fo…

Art. D1142-67
Article D1142-67 du Code de la santé publique

L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Les délibérations so…

Art. D1142-68
Article D1142-68 du Code de la santé publique

L'Observatoire des risques médicaux procède, dans l'intérêt de la santé publique, à l'analyse des données définies au premier alinéa de l'article L. 1142-29 à des fins de connaissance des risques médi…

Art. D1142-69
Article D1142-69 du Code de la santé publique

L'Observatoire des risques médicaux arrête son règlement intérieur qui précise notamment ses conditions de fonctionnement.

Art. D1142-70
Article D1142-70 du Code de la santé publique

Les membres de l'Observatoire des risques médicaux et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1 .

Art. D1151-1
Article D1151-1 du Code de la santé publique

Le présent chapitre est applicable aux actes d'épilation à visée non thérapeutique réalisés par des professionnels sur des consommateurs au moyen d'appareils d'épilation à la lumière pulsée intense ou…

Art. D1151-10
Article D1151-10 du Code de la santé publique

Une démonstration de l'utilisation de l'appareil d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique est effectuée par le distributeur ou le fabricant lors de l'acquisition o…

Art. D1151-11
Article D1151-11 du Code de la santé publique

Une notice d'utilisation est remise à l'exploitant par le fabricant ou le distributeur au plus tard lors de l'installation de l'appareil. Le distributeur complète la notice, dans le cas où cette infor…

Art. D1151-2
Article D1151-2 du Code de la santé publique

Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l' article D. 1151-1 , sous réserve des dispositions de l' article D. 1151-3 , que des personnes ayant la qualité de : 1° Médecin ; 2° Infirmier diplômé d'Et…

Art. D1151-3
Article D1151-3 du Code de la santé publique

I.-Les professionnels mentionnés au 2° et 3° de l' article D. 1151-2 doivent avoir suivi une formation à la réalisation des actes mentionnés à l' article D. 1151-1 dans des conditions propres à assure…

Art. D1151-4
Article D1151-4 du Code de la santé publique

Au plus tard avant le premier acte d'épilation, l'exploitant remet ou fait remettre au consommateur une fiche, rédigée dans des termes compréhensibles du public, qui comporte notamment : 1° Les inform…

Art. D1151-5
Article D1151-5 du Code de la santé publique

Dès la mise en service d'un appareil d'épilation à lumière pulsée intense ou au laser, l'exploitant affiche de façon visible un avertissement à destination du public mentionnant : 1° Les informations …

Art. D1151-6
Article D1151-6 du Code de la santé publique

I.-Pour l'ensemble des actes mentionnés à l' article D. 1151-1 , le professionnel : 1° Réalise avant la programmation des séances, un examen relatif à l'état cutané du consommateur et au phototype du …

Art. D1151-7
Article D1151-7 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l' article L. 5212-2 , tout professionnel mentionné à l' article D. 1151-2 qui a connaissance d'un incident grave survenu au cours ou postérieurement à un acte d'épi…

Art. D1151-8
Article D1151-8 du Code de la santé publique

Au cours de la réalisation des actes mentionnés à l' article D. 1151-1 , le consommateur porte des lunettes assurant une protection appropriée des yeux, filtrant efficacement les longueurs d'ondes uti…

Art. D1151-9
Article D1151-9 du Code de la santé publique

Les caractéristiques techniques des appareils ne sont pas modifiées par le professionnel, ni par l'exploitant. Leur maintenance est réalisée conformément aux recommandations du fabricant. Une fiche pe…

Art. D1161-1
Article D1161-1 du Code de la santé publique

L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code. El…

Art. D1172-1
Article D1172-1 du Code de la santé publique

On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 , la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels p…

Art. D1172-1-1
Article D1172-1-1 du Code de la santé publique

Sans préjudice de la liste des affections de longue durée établie à l' article D. 160-4 du code de la sécurité sociale , la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de p…

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