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Code de la sécurité intérieure

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Art. L511-5
Article L511-5 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'…

Art. L511-5-1
Article L511-5-1 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'arti…

Art. L511-5-2
Article L511-5-2 du Code de la sécurité intérieure

Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de…

Art. L511-6
Article L511-6 du Code de la sécurité intérieure

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et…

Art. L511-7
Article L511-7 du Code de la sécurité intérieure

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d'emploi de la police municipale et astreints à une formation d'intégration et de professionnalisation en …

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de la sécurité intérieure

Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou pl…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de la sécurité intérieure

Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou pl…

Art. L512-1-1
Article L512-1-1 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 , les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipal…

Art. L512-1-2
Article L512-1-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un s…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou …

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de la sécurité intérieure

Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à …

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de la sécurité intérieure

Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération i…

Art. L512-5
Article L512-5 du Code de la sécurité intérieure

Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2 ou par u…

Art. L512-6
Article L512-6 du Code de la sécurité intérieure

La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise, après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécu…

Art. L512-7
Article L512-7 du Code de la sécurité intérieure

Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.

Art. L513-1
Article L513-1 du Code de la sécurité intérieure

A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur …

Art. L514-1
Article L514-1 du Code de la sécurité intérieure

Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant…

Art. L515-1
Article L515-1 du Code de la sécurité intérieure

Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.

Art. L515-1 A
Article L515-1 A du Code de la sécurité intérieure

Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et s…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de pol…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.

Art. L522-2
Article L522-2 du Code de la sécurité intérieure

I.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition d…

Art. L522-2-1
Article L522-2-1 du Code de la sécurité intérieure

I.-Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 4° de l'article 15 du code de procédure pénale . Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 d…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l' article 78-6 du code de procédure pénale , pour dresser les procès-verbaux des infractions…

Art. L522-5
Article L522-5 du Code de la sécurité intérieure

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'en…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code de la sécurité intérieure

Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il y a au moins un garde champêtre par commune. La commune juge de la nécessité d'en établir davantage. Un groupement de collectivités…

Art. L523-2
Article L523-2 du Code de la sécurité intérieure

Dans les communes de 25 000 habitants et plus ainsi que les communes assimilées, le maire nomme seul les gardes champêtres.

Art. L531-1
Article L531-1 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de …

Art. L532-1
Article L532-1 du Code de la sécurité intérieure

Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal …

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