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Code de la sécurité intérieure

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Art. R158-2
Article R158-2 du Code de la sécurité intérieure

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauc…

Art. R158-4
Article R158-4 du Code de la sécurité intérieure

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du h…

Art. R158-5
Article R158-5 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres austra…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de la sécurité intérieure

Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget …

Art. R211-11
Article R211-11 du Code de la sécurité intérieure

Pour l'application de l'article L. 211-9 , l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : 1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots…

Art. R211-12
Article R211-12 du Code de la sécurité intérieure

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : 1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorit…

Art. R211-13
Article R211-13 du Code de la sécurité intérieure

L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par …

Art. R211-14
Article R211-14 du Code de la sécurité intérieure

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès de…

Art. R211-15
Article R211-15 du Code de la sécurité intérieure

Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale é…

Art. R211-16
Article R211-16 du Code de la sécurité intérieure

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 , les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle …

Art. R211-18
Article R211-18 du Code de la sécurité intérieure

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'artic…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de la sécurité intérieure

Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ens…

Art. R211-21
Article R211-21 du Code de la sécurité intérieure

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le m…

Art. R211-21-1
Article R211-21-1 du Code de la sécurité intérieure

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget…

Art. R211-22
Article R211-22 du Code de la sécurité intérieure

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 50…

Art. R211-23
Article R211-23 du Code de la sécurité intérieure

Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuratio…

Art. R211-24
Article R211-24 du Code de la sécurité intérieure

L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des li…

Art. R211-25
Article R211-25 du Code de la sécurité intérieure

Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre …

Art. R211-26
Article R211-26 du Code de la sécurité intérieure

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du t…

Art. R211-26-1
Article R211-26-1 du Code de la sécurité intérieure

La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal…

Art. R211-27
Article R211-27 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdic…

Art. R211-28
Article R211-28 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du …

Art. R211-29
Article R211-29 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, out…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8 , la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès…

Art. R211-30
Article R211-30 du Code de la sécurité intérieure

La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R211-31
Article R211-31 du Code de la sécurité intérieure

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit…

Art. R211-32
Article R211-32 du Code de la sécurité intérieure

Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1 , l'organisateur …

Art. R211-33
Article R211-33 du Code de la sécurité intérieure

La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret…

Art. R211-34
Article R211-34 du Code de la sécurité intérieure

L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis conforme formulée auprès de l'autorité administrative, et lui ind…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de la sécurité intérieure

La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise l…

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