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Code de la sécurité intérieure

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Art. R236-49
Article R236-49 du Code de la sécurité intérieure

Les documents enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 sont conservés pendant une durée maximale de vingt ans à compter de leur enregistrement.

Art. R236-5
Article R236-5 du Code de la sécurité intérieure

Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'art…

Art. R236-50
Article R236-50 du Code de la sécurité intérieure

Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 : 1° Les agents de la police nation…

Art. R236-51
Article R236-51 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent p…

Art. R236-52
Article R236-52 du Code de la sécurité intérieure

Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identif…

Art. R236-53
Article R236-53 du Code de la sécurité intérieure

La mise en œuvre de chacun des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'…

Art. R236-54
Article R236-54 du Code de la sécurité intérieure

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux interventions des personnels…

Art. R236-55
Article R236-55 du Code de la sécurité intérieure

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l' article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° S'agissant des personnes contactant le serv…

Art. R236-56
Article R236-56 du Code de la sécurité intérieure

Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l' article R. 236-54 peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du …

Art. R236-57
Article R236-57 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l' article R. 236-54 peuvent être conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement. II.-Par dérogati…

Art. R236-58
Article R236-58 du Code de la sécurité intérieure

I.-Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l' article R. 236-54 , à raison de leurs attributions et dans…

Art. R236-59
Article R236-59 du Code de la sécurité intérieure

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Cet…

Art. R236-6
Article R236-6 du Code de la sécurité intérieure

I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 : 1° Les agents re…

Art. R236-60
Article R236-60 du Code de la sécurité intérieure

I.-Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l' article R. 2…

Art. R236-7
Article R236-7 du Code de la sécurité intérieure

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enr…

Art. R236-9
Article R236-9 du Code de la sécurité intérieure

I.-Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. II.-Les dro…

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de la sécurité intérieure

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1 , à…

Art. R241-10
Article R241-10 du Code de la sécurité intérieure

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2 , les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles ut…

Art. R241-11
Article R241-11 du Code de la sécurité intérieure

I. ‒ Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduit…

Art. R241-12
Article R241-12 du Code de la sécurité intérieure

I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 : 1° Le maire ou le président de l…

Art. R241-13
Article R241-13 du Code de la sécurité intérieure

Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai d'un mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des t…

Art. R241-14
Article R241-14 du Code de la sécurité intérieure

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de con…

Art. R241-15
Article R241-15 du Code de la sécurité intérieure

I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie. II.-Le droit d'o…

Art. R241-16
Article R241-16 du Code de la sécurité intérieure

La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente…

Art. R241-17
Article R241-17 du Code de la sécurité intérieure

Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris…

Art. R241-18
Article R241-18 du Code de la sécurité intérieure

I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée : 1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le présid…

Art. R241-19
Article R241-19 du Code de la sécurité intérieure

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18 , les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seu…

Art. R241-2
Article R241-2 du Code de la sécurité intérieure

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1 , les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles ut…

Art. R241-20
Article R241-20 du Code de la sécurité intérieure

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-19 , les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles u…

Art. R241-21
Article R241-21 du Code de la sécurité intérieure

I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite …

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