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Code de la sécurité intérieure

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Art. R312-1
Article R312-1 du Code de la sécurité intérieure

La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite. L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscr…

Art. R312-1-1
Article R312-1-1 du Code de la sécurité intérieure

La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de la sécurité intérieure

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées : 1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fab…

Art. R312-10-1
Article R312-10-1 du Code de la sécurité intérieure

Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d'autorisation.

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de la sécurité intérieure

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des dé…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code de la sécurité intérieure

L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.

Art. R312-13
Article R312-13 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l' article R. 312-21 est accordée pour une durée de cinq ans. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2 , R…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code de la sécurité intérieure

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de déte…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L…

Art. R312-16
Article R312-16 du Code de la sécurité intérieure

L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. Dans le cas où l'autorisation d'a…

Art. R312-17
Article R312-17 du Code de la sécurité intérieure

I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 , ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de troi…

Art. R312-18
Article R312-18 du Code de la sécurité intérieure

Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code de la sécurité intérieure

Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de la sécurité intérieure

Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26 , R. 312-27 , R. 312-30 , R. 312-31 , R. 312-39 , R. 312-39-1 , R. 312-40 , R. 312-44 , R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans c…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code de la sécurité intérieure

En application des articles L. 312-2 et L. 312-4 , les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments d…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code de la sécurité intérieure

En application des articles L. 312-2 et L. 312-4 , les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments d…

Art. R312-22
Article R312-22 du Code de la sécurité intérieure

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23 , les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégori…

Art. R312-23
Article R312-23 du Code de la sécurité intérieure

Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie e…

Art. R312-23-1
Article R312-23-1 du Code de la sécurité intérieure

Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à trans…

Art. R312-24
Article R312-24 du Code de la sécurité intérieure

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégo…

Art. R312-25
Article R312-25 du Code de la sécurité intérieure

Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêt…

Art. R312-25-1
Article R312-25-1 du Code de la sécurité intérieure

Les organisations internationales ainsi que les institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisés par le mini…

Art. R312-26
Article R312-26 du Code de la sécurité intérieure

Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes …

Art. R312-27
Article R312-27 du Code de la sécurité intérieure

Peuvent être autorisés, par le préfet après avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article…

Art. R312-28
Article R312-28 du Code de la sécurité intérieure

Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionné…

Art. R312-29
Article R312-29 du Code de la sécurité intérieure

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-16 , l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre men…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code de la sécurité intérieure

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives …

Art. R312-30
Article R312-30 du Code de la sécurité intérieure

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B les entreprises qui les testent ou qui se livrent à des essais de rési…

Art. R312-31
Article R312-31 du Code de la sécurité intérieure

Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° …

Art. R312-32
Article R312-32 du Code de la sécurité intérieure

L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conforme…

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