Code de la sécurité sociale
I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17 , dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer : 1° Sur les règles générales d'acquisition…
L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er jui…
Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de ba…
Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits ali…
Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en œuvre des t…
Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou p…
Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévue…
En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non sal…
I.-Les dispositions du présent article sont applicables : 1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'a…
L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l' article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévu…
Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22 , les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle…
La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 , est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au p…
Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exe…
Pour l'application de l'article L. 161-18 , la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des disposi…
Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22 , les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au pre…
I.-Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de c…
Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement.
Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Les dispositions du présent sous-paragraphe afférentes au régime général ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du champ de l'article L. 631-1, à l'exc…
L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est égal à soixante ans.
I.-L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes : 1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croiss…
I. - L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes : 1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croi…
Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la…
I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à …
I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L. 161-22-1-5 doit déclarer toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fract…
L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail. La quotité de travai…
Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5 , l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21…
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.
La pension complète mentionnée à l'article L. 161-22-1-7 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la…
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