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Code de la sécurité sociale

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Art. D161-2-1-8-3
Article D161-2-1-8-3 du Code de la sécurité sociale

I. – L'entretien mentionné au II de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services acco…

Art. D161-2-1-8-4
Article D161-2-1-8-4 du Code de la sécurité sociale

I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17 , dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer : 1° Sur les règles générales d'acquisition…

Art. D161-2-1-8-4
Article D161-2-1-8-4 du Code de la sécurité sociale

I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17 , dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer : 1° Sur les règles générales d'acquisition…

Art. D161-2-1-9
Article D161-2-1-9 du Code de la sécurité sociale

L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er jui…

Art. D161-2-10
Article D161-2-10 du Code de la sécurité sociale

Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de ba…

Art. D161-2-11
Article D161-2-11 du Code de la sécurité sociale

Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits ali…

Art. D161-2-12
Article D161-2-12 du Code de la sécurité sociale

Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en œuvre des t…

Art. D161-2-13
Article D161-2-13 du Code de la sécurité sociale

Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou p…

Art. D161-2-14
Article D161-2-14 du Code de la sécurité sociale

Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévue…

Art. D161-2-15
Article D161-2-15 du Code de la sécurité sociale

En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non sal…

Art. D161-2-16
Article D161-2-16 du Code de la sécurité sociale

I.-Les dispositions du présent article sont applicables : 1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'a…

Art. D161-2-16-1
Article D161-2-16-1 du Code de la sécurité sociale

L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l' article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévu…

Art. D161-2-17
Article D161-2-17 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22 , les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle…

Art. D161-2-18
Article D161-2-18 du Code de la sécurité sociale

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 , est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au p…

Art. D161-2-19
Article D161-2-19 du Code de la sécurité sociale

Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exe…

Art. D161-2-2
Article D161-2-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 161-18 , la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des disposi…

Art. D161-2-20
Article D161-2-20 du Code de la sécurité sociale

Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22 , les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au pre…

Art. D161-2-21
Article D161-2-21 du Code de la sécurité sociale

I.-Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de c…

Art. D161-2-22
Article D161-2-22 du Code de la sécurité sociale

Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement.

Art. D161-2-22-1
Article D161-2-22-1 du Code de la sécurité sociale

Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Art. D161-2-23
Article D161-2-23 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du présent sous-paragraphe afférentes au régime général ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du champ de l'article L. 631-1, à l'exc…

Art. D161-2-24
Article D161-2-24 du Code de la sécurité sociale

L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est égal à soixante ans.

Art. D161-2-24-1
Article D161-2-24-1 du Code de la sécurité sociale

I.-L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes : 1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croiss…

Art. D161-2-24-1
Article D161-2-24-1 du Code de la sécurité sociale

I. - L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes : 1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croi…

Art. D161-2-24-2
Article D161-2-24-2 du Code de la sécurité sociale

Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.

Art. D161-2-24-3
Article D161-2-24-3 du Code de la sécurité sociale

I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la…

Art. D161-2-24-3
Article D161-2-24-3 du Code de la sécurité sociale

I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à …

Art. D161-2-24-4
Article D161-2-24-4 du Code de la sécurité sociale

I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L. 161-22-1-5 doit déclarer toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fract…

Art. D161-2-24-5
Article D161-2-24-5 du Code de la sécurité sociale

L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail. La quotité de travai…

Art. D161-2-24-5-1
Article D161-2-24-5-1 du Code de la sécurité sociale

Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5 , l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21…

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