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Code de la sécurité sociale

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Art. D138-3
Article D138-3 du Code de la sécurité sociale

I. - A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, les organismes mentionnés à l'articl…

Art. D138-4
Article D138-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l' article L. 138-19-8 est due : 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Uni…

Art. D144-1
Article D144-1 du Code de la sécurité sociale

Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1 , les organismes de sécurité …

Art. D160-1
Article D160-1 du Code de la sécurité sociale

La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans. La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'orga…

Art. D160-10
Article D160-10 du Code de la sécurité sociale

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros. Pour l'application de l'ali…

Art. D160-11
Article D160-11 du Code de la sécurité sociale

Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à : a) 4 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ; b) 8 euros pour les transpor…

Art. D160-12
Article D160-12 du Code de la sécurité sociale

La franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.

Art. D160-13
Article D160-13 du Code de la sécurité sociale

La suppression de la participation de l'assuré aux frais d'acquisition de préservatifs internes et externes, prévue au 21° de l'article L. 160-14 , est réservée aux préservatifs internes et externes i…

Art. D160-14
Article D160-14 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée : 1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compri…

Art. D160-15
Article D160-15 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 160-18 , lorsque le changement d'organisme de sécurité sociale est à l'initiative de l'assuré, il est opéré à sa demande au moyen d'un télé service ou à défaut d'un …

Art. D160-16
Article D160-16 du Code de la sécurité sociale

I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté l…

Art. D160-18
Article D160-18 du Code de la sécurité sociale

I. – Lorsqu'elle n'est pas faite à l'initiative du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'i…

Art. D160-2
Article D160-2 du Code de la sécurité sociale

I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles réside…

Art. D160-3
Article D160-3 du Code de la sécurité sociale

La période mentionnée au premier alinéa de l'article L 160-9 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement.

Art. D160-4
Article D160-4 du Code de la sécurité sociale

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs…

Art. D160-5
Article D160-5 du Code de la sécurité sociale

I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 160-14 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable. II.-Les actes médicaux et examens biologi…

Art. D160-6
Article D160-6 du Code de la sécurité sociale

Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 25. Pour l'application de l…

Art. D160-7
Article D160-7 du Code de la sécurité sociale

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise respectivement prévues aux II et III de l' article L. 160-13 . Toutefois, toute créance née à ce…

Art. D160-8
Article D160-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être s…

Art. D160-9
Article D160-9 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 160-13 est fixé ainsi qu'il suit : a) 1 euro pour les frais d'acquisition des médicaments mentionnés au 1° dudit III, comprenant le médicament …

Art. D161-1-3
Article D161-1-3 du Code de la sécurité sociale

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'org…

Art. D161-10
Article D161-10 du Code de la sécurité sociale

Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment : 1° Les conditions de fonctionnement du comité ; 2° Les conditions dans lesquelles les …

Art. D161-11
Article D161-11 du Code de la sécurité sociale

Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations…

Art. D161-12
Article D161-12 du Code de la sécurité sociale

Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la chargée de l'Etat.

Art. D161-13
Article D161-13 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 161-30 , le Comité national paritaire de l'information médicale : 1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglem…

Art. D161-13-1
Article D161-13-1 du Code de la sécurité sociale

Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé : 1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son …

Art. D161-13-1
Article D161-13-1 du Code de la sécurité sociale

Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de repor…

Art. D161-13-2
Article D161-13-2 du Code de la sécurité sociale

Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'éva…

Art. D161-13-2
Article D161-13-2 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4 , le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 . Le pa…

Art. D161-13-3
Article D161-13-3 du Code de la sécurité sociale

Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an a…

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