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Code de la sécurité sociale

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Art. D162-1-8
Article D162-1-8 du Code de la sécurité sociale

Les durées mentionnées à l'article L. 162-5-4 applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s…

Art. D162-1-9
Article D162-1-9 du Code de la sécurité sociale

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition…

Art. D162-10
Article D162-10 du Code de la sécurité sociale

I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article L. 162-1-17 , le directeur général de l'agence régionale de santé notif…

Art. D162-10-1
Article D162-10-1 du Code de la sécurité sociale

Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations est établi conformément à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il fixe,…

Art. D162-10-1
Article D162-10-1 du Code de la sécurité sociale

Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend : 1° Au titre des services de l'Etat : a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; b) Le direc…

Art. D162-10-2
Article D162-10-2 du Code de la sécurité sociale

L'évaluation et les résultats du contrôle du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations peuvent être pris en compte pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 162-…

Art. D162-10-2
Article D162-10-2 du Code de la sécurité sociale

I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de l'administratio…

Art. D162-11
Article D162-11 du Code de la sécurité sociale

Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale : 1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité …

Art. D162-11
Article D162-11 du Code de la sécurité sociale

I. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné aux articles L. 162-1-17 , L. 162-30-2 et L. 162-30-3 précise : 1° Le diagnostic de la situation régiona…

Art. D162-12
Article D162-12 du Code de la sécurité sociale

L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notificatio…

Art. D162-12
Article D162-12 du Code de la sécurité sociale

I. – Une instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins contribue à l'amélioration de la pertinence des prestations, des prescriptions et des actes dans la région. Elle concourt à la dif…

Art. D162-13
Article D162-13 du Code de la sécurité sociale

La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appli…

Art. D162-13
Article D162-13 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application des articles D. 162-11 et D. 162-12 : 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues à l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnées à l'articl…

Art. D162-14
Article D162-14 du Code de la sécurité sociale

La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. E…

Art. D162-14
Article D162-14 du Code de la sécurité sociale

I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L. 162-30-2 entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organism…

Art. D162-15
Article D162-15 du Code de la sécurité sociale

L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nati…

Art. D162-15
Article D162-15 du Code de la sécurité sociale

Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en …

Art. D162-16
Article D162-16 du Code de la sécurité sociale

La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ; 1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulati…

Art. D162-16
Article D162-16 du Code de la sécurité sociale

I. – Le contrat mentionné à l'article D. 162-14 comporte notamment : 1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ; 2° Pour la pa…

Art. D162-17
Article D162-17 du Code de la sécurité sociale

Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.

Art. D162-17
Article D162-17 du Code de la sécurité sociale

I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés …

Art. D162-17-1
Article D162-17-1 du Code de la sécurité sociale

Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements affére…

Art. D162-17-1
Article D162-17-1 du Code de la sécurité sociale

Conformément aux dispositions de l' article L. 162-21-2 , les dépenses de transports mentionnées au I de l' article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° de…

Art. D162-17-2
Article D162-17-2 du Code de la sécurité sociale

I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré. II.-Par exception au I, l…

Art. D162-17-3
Article D162-17-3 du Code de la sécurité sociale

Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont facturées à l'établissement prescripteur dans les conditions définies au contrat liant l'établissement au prestataire.

Art. D162-18
Article D162-18 du Code de la sécurité sociale

Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet : 1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les…

Art. D162-19
Article D162-19 du Code de la sécurité sociale

La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de c…

Art. D162-2-1
Article D162-2-1 du Code de la sécurité sociale

Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produit…

Art. D162-2-10
Article D162-2-10 du Code de la sécurité sociale

I.-Les entreprises déclarent en application de l'article L. 162-17-4-3 au comité économique des produits de santé les montants des investissements publics directs de recherche et de développement de l…

Art. D162-2-11
Article D162-2-11 du Code de la sécurité sociale

I.-Avant le 31 janvier de chaque année, chaque entreprise transmet au comité économique des produits de santé les montants mentionnés à l'article D. 162-2-10 perçus au titre de l'année civile précéden…

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