Code de la sécurité sociale
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre : a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; b) Le président du collège de …
I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4 , L. 162-17-3 , L. 162-17-4 et L. 162-18 , le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-pr…
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au président…
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Les délibérations du comité économique des produits de santé ne so…
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale. Le président peut confier l'instruction de…
Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale. Le président peut confier l'instruction des dossie…
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé p…
I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L. 162-17-3-1 , est fixé à six agents en équivalent temps plein. II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-17-3-1, …
I. - La liste des pays européens mentionnés au 6° du II de l'article L. 162-16-4 comprend les quatre pays suivants : Allemagne ; Espagne ; Italie ; Royaume-Uni. II. - La liste des pays européens menti…
La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'a…
Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50 . Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, a…
L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région. En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concer…
La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la récept…
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région. Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le …
Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32 , le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31 , pour justifier de son droit aux pr…
L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est s…
Les membres du Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-7-1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé. Le président et l…
Sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures mentionnées au IV de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à l'inscription à titre provisoire d'un act…
La commission compétente pour la profession des médecins rend l'avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation,…
L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé…
Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt e…
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-7 sont applicables aux centres de santé.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par lettre…
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du cen…
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-14-3 est fixé à six mois.
I. - Les organisations représentant les maisons de santé mentionnées à l' article L. 6323-3 du code de la santé publique reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observ…
Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mo…
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois. Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'a…
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