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Code de la sécurité sociale

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Art. D162-2-2
Article D162-2-2 du Code de la sécurité sociale

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre : a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; b) Le président du collège de …

Art. D162-2-3
Article D162-2-3 du Code de la sécurité sociale

I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4 , L. 162-17-3 , L. 162-17-4 et L. 162-18 , le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-pr…

Art. D162-2-4
Article D162-2-4 du Code de la sécurité sociale

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au président…

Art. D162-2-5
Article D162-2-5 du Code de la sécurité sociale

Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Les délibérations du comité économique des produits de santé ne so…

Art. D162-2-6
Article D162-2-6 du Code de la sécurité sociale

Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale. Le président peut confier l'instruction de…

Art. D162-2-7
Article D162-2-7 du Code de la sécurité sociale

Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale. Le président peut confier l'instruction des dossie…

Art. D162-2-7
Article D162-2-7 du Code de la sécurité sociale

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé p…

Art. D162-2-8
Article D162-2-8 du Code de la sécurité sociale

I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L. 162-17-3-1 , est fixé à six agents en équivalent temps plein. II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-17-3-1, …

Art. D162-2-9
Article D162-2-9 du Code de la sécurité sociale

I. - La liste des pays européens mentionnés au 6° du II de l'article L. 162-16-4 comprend les quatre pays suivants : Allemagne ; Espagne ; Italie ; Royaume-Uni. II. - La liste des pays européens menti…

Art. D162-20
Article D162-20 du Code de la sécurité sociale

La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'a…

Art. D162-21
Article D162-21 du Code de la sécurité sociale

Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50 . Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, a…

Art. D162-22
Article D162-22 du Code de la sécurité sociale

L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région. En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concer…

Art. D162-22
Article D162-22 du Code de la sécurité sociale

La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.

Art. D162-23
Article D162-23 du Code de la sécurité sociale

Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la récept…

Art. D162-23
Article D162-23 du Code de la sécurité sociale

Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.

Art. D162-24
Article D162-24 du Code de la sécurité sociale

Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région. Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le …

Art. D162-24
Article D162-24 du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32 , le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31 , pour justifier de son droit aux pr…

Art. D162-25
Article D162-25 du Code de la sécurité sociale

L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est s…

Art. D162-25
Article D162-25 du Code de la sécurité sociale

Les membres du Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-7-1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé. Le président et l…

Art. D162-25-1
Article D162-25-1 du Code de la sécurité sociale

Sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures mentionnées au IV de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à l'inscription à titre provisoire d'un act…

Art. D162-25-2
Article D162-25-2 du Code de la sécurité sociale

La commission compétente pour la profession des médecins rend l'avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation,…

Art. D162-26
Article D162-26 du Code de la sécurité sociale

L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé…

Art. D162-26
Article D162-26 du Code de la sécurité sociale

Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt e…

Art. D162-27
Article D162-27 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-7 sont applicables aux centres de santé.

Art. D162-27
Article D162-27 du Code de la sécurité sociale

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par lettre…

Art. D162-28
Article D162-28 du Code de la sécurité sociale

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du cen…

Art. D162-28
Article D162-28 du Code de la sécurité sociale

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-14-3 est fixé à six mois.

Art. D162-28-1
Article D162-28-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Les organisations représentant les maisons de santé mentionnées à l' article L. 6323-3 du code de la santé publique reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observ…

Art. D162-29
Article D162-29 du Code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mo…

Art. D162-29
Article D162-29 du Code de la sécurité sociale

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois. Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'a…

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