Code de procédure pénale
Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispo…
Les dispositions des articles 706-49 , 706-50 , 706-51-1 , 706-52 et 706-53 sont applicables, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est mineure.
La destruction des enregistrements prévue par le dernier alinéa de l'article 706-52 intervient sur instruction du procureur de la République ou du procureur général.
Lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non représentation d'enfant prévu par l' article 227-5 du code pénal soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violence…
Afin de permettre au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158 , le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants inform…
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56 , les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaire…
Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'un moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il p…
Le service mentionné à l' article 706-63-1 B chargé de procéder à l'évaluation de la personnalité et de l'environnement de la personne est le service interministériel d'assistance technique prévu à l'…
Les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5 , les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécia…
Pour l'application par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositions de l'article R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarati…
Lorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal est signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communicatio…
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71 , lecture de l'ordonnance prise par le juge de…
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la chambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans …
Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du m…
Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale , les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour co…
En application des dispositions de l'article 706-106-1 , le tribunal judiciaire de Nanterre exerce sur l'ensemble du territoire national une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application…
Lorsqu'en application de l'article 706-106-4 , le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une…
En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compét…
En application des dispositions de l'article 706-111-1 , sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés…
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1 , il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés : 1° qu'il peut désigner un avocat ou…
Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de…
Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de …
Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conforméme…
Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si…
L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou s…
Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114 , si cette personne est la victim…
Par application de l'article 704 , alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal judiciaire est compétent …
En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre…
L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son …
Cette expertise est facultative : 1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ; 2° En cas de composition pénale ; 3° Lorsque la perso…
Posez votre question sur le Code de procédure pénale
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.