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Code de procédure pénale

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Art. D47-23
Article D47-23 du Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des…

Art. D47-24
Article D47-24 du Code de procédure pénale

L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9…

Art. D47-25
Article D47-25 du Code de procédure pénale

Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative o…

Art. D47-26
Article D47-26 du Code de procédure pénale

Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116 , son président fait dé…

Art. D47-27
Article D47-27 du Code de procédure pénale

Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre pu…

Art. D47-28
Article D47-28 du Code de procédure pénale

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette ju…

Art. D47-28-1
Article D47-28-1 du Code de procédure pénale

Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122 , les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux disposi…

Art. D47-28-2
Article D47-28-2 du Code de procédure pénale

L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile contre la décision sur l'action civile rendue en application du 3° de l'article 706-125 est porté devant la chambre des appels correctionne…

Art. D47-29
Article D47-29 du Code de procédure pénale

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionn…

Art. D47-29-1
Article D47-29-1 du Code de procédure pénale

L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des liberté…

Art. D47-29-2
Article D47-29-2 du Code de procédure pénale

Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1 , le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de po…

Art. D47-29-3
Article D47-29-3 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de…

Art. D47-29-4
Article D47-29-4 du Code de procédure pénale

Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'off…

Art. D47-29-5
Article D47-29-5 du Code de procédure pénale

Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalis…

Art. D47-29-6
Article D47-29-6 du Code de procédure pénale

Les mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de …

Art. D47-29-7
Article D47-29-7 du Code de procédure pénale

La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonna…

Art. D47-29-8
Article D47-29-8 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions du 11° bis du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes re…

Art. D47-3
Article D47-3 du Code de procédure pénale

Par application des dispositions de l'article 704 , alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans l…

Art. D47-30
Article D47-30 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l'article 706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des d…

Art. D47-31
Article D47-31 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble m…

Art. D47-32
Article D47-32 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 706-136 , la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans u…

Art. D47-33
Article D47-33 du Code de procédure pénale

L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne …

Art. D47-34
Article D47-34 du Code de procédure pénale

Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée da…

Art. D47-35
Article D47-35 du Code de procédure pénale

L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines. Le juge de l'applicati…

Art. D47-36
Article D47-36 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiair…

Art. D47-37
Article D47-37 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peine…

Art. D47-37-1
Article D47-37-1 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article 706-139-1 , lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une des infractions pr…

Art. D47-37-2
Article D47-37-2 du Code de procédure pénale

Hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1 , lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins pa…

Art. D47-37-3
Article D47-37-3 du Code de procédure pénale

Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2 , son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise …

Art. D47-37-4
Article D47-37-4 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120 , elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis…

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