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Code de procédure pénale

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Art. D48
Article D48 du Code de procédure pénale

Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre …

Art. D48-1
Article D48-1 du Code de procédure pénale

Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.

Art. D48-1-1
Article D48-1-1 du Code de procédure pénale

Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° …

Art. D48-10
Article D48-10 du Code de procédure pénale

Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes a…

Art. D48-11
Article D48-11 du Code de procédure pénale

La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'é…

Art. D48-12
Article D48-12 du Code de procédure pénale

En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1 , lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle …

Art. D48-13
Article D48-13 du Code de procédure pénale

Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11 . Il avise le casie…

Art. D48-14
Article D48-14 du Code de procédure pénale

Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République. Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'e…

Art. D48-15
Article D48-15 du Code de procédure pénale

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14 , le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fon…

Art. D48-16
Article D48-16 du Code de procédure pénale

Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout m…

Art. D48-17
Article D48-17 du Code de procédure pénale

Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction péc…

Art. D48-18
Article D48-18 du Code de procédure pénale

En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1 , le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats…

Art. D48-19
Article D48-19 du Code de procédure pénale

La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11 , au procureur de la République territoria…

Art. D48-2
Article D48-2 du Code de procédure pénale

Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. Il a pour mission, lorsque la conda…

Art. D48-2-1
Article D48-2-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2 , le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d…

Art. D48-2-2
Article D48-2-2 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines person…

Art. D48-2-3
Article D48-2-3 du Code de procédure pénale

Lorsque les convocations prévues par les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 48-2 n'ont pas été remises à la personne condamnée à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, ces con…

Art. D48-2-4
Article D48-2-4 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur de la République reçoit la personne condamnée contre laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé, il l'informe de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle doit…

Art. D48-2-5
Article D48-2-5 du Code de procédure pénale

L'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé délivré par le procureur de la République soit à l'issue de l'audience, soit dans les conditions prévues à l'article D. 48-2-4 vise la dé…

Art. D48-2-6
Article D48-2-6 du Code de procédure pénale

Si le condamné contre lequel a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne réside pas dans le ressort de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le procureur de la République peut transme…

Art. D48-2-7
Article D48-2-7 du Code de procédure pénale

Si la personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne se présente pas, sans motif légitime, à la convocation devant le procureur de la République ou à l'établisse…

Art. D48-2-8
Article D48-2-8 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un mandat de dépôt à effet différé a été décerné, la saisine du juge de l'application des peines par le condamné conformément à l'article D. 49-11 d'une demande de semi-liberté, de placement à …

Art. D48-20
Article D48-20 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23 , il en informe sans délai par tout m…

Art. D48-21
Article D48-21 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.

Art. D48-22
Article D48-22 du Code de procédure pénale

L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pa…

Art. D48-23
Article D48-23 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue …

Art. D48-24
Article D48-24 du Code de procédure pénale

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23 , le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infrac…

Art. D48-25
Article D48-25 du Code de procédure pénale

Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant…

Art. D48-26
Article D48-26 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par …

Art. D48-27
Article D48-27 du Code de procédure pénale

Le refus d'exécuter une sanction pécuniaire ou l'impossibilité de l'exécuter est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

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