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Code de procédure pénale

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Art. D48-28
Article D48-28 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de …

Art. D48-29
Article D48-29 du Code de procédure pénale

Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français. Le procureur de la …

Art. D48-3
Article D48-3 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de l'exécution des peines peut être chargé d…

Art. D48-30
Article D48-30 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangère…

Art. D48-31
Article D48-31 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette …

Art. D48-32
Article D48-32 du Code de procédure pénale

La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de…

Art. D48-33
Article D48-33 du Code de procédure pénale

Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31. Ces rele…

Art. D48-34
Article D48-34 du Code de procédure pénale

Les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.

Art. D48-35
Article D48-35 du Code de procédure pénale

Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par l…

Art. D48-36
Article D48-36 du Code de procédure pénale

En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanction pécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un …

Art. D48-5
Article D48-5 du Code de procédure pénale

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publ…

Art. D48-5-1
Article D48-5-1 du Code de procédure pénale

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins u…

Art. D48-5-2
Article D48-5-2 du Code de procédure pénale

Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l…

Art. D48-5-4
Article D48-5-4 du Code de procédure pénale

Au sein de chaque tribunal judiciaire est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à : 1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les co…

Art. D48-5-5
Article D48-5-5 du Code de procédure pénale

Conformément au dernier alinéa de l'article 711 , en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1 , 703 , 7…

Art. D48-6
Article D48-6 du Code de procédure pénale

Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1 sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'U…

Art. D48-7
Article D48-7 du Code de procédure pénale

Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues …

Art. D48-8
Article D48-8 du Code de procédure pénale

Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des …

Art. D48-9
Article D48-9 du Code de procédure pénale

Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes : 1° L'identification d…

Art. D49
Article D49 du Code de procédure pénale

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2 . Les fonctions de secrétaire et de greffie…

Art. D49
Article D49 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police. A cet effet, …

Art. D49-1
Article D49-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif compren…

Art. D49-1-1
Article D49-1-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des…

Art. D49-10
Article D49-10 du Code de procédure pénale

Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 , celle de la cour d'appel où elles sont instituée…

Art. D49-11
Article D49-11 du Code de procédure pénale

Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des…

Art. D49-12
Article D49-12 du Code de procédure pénale

Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peine…

Art. D49-13
Article D49-13 du Code de procédure pénale

Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal judiciaire. Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'…

Art. D49-14
Article D49-14 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions des articles 712-6 , 712-7 et 712-8 , le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat …

Art. D49-15
Article D49-15 du Code de procédure pénale

Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6 , 712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement p…

Art. D49-16
Article D49-16 du Code de procédure pénale

En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la d…

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