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Code de procédure pénale

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Art. D49-17
Article D49-17 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du déb…

Art. D49-17-1
Article D49-17-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrit…

Art. D49-17-2
Article D49-17-2 du Code de procédure pénale

Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureu…

Art. D49-18
Article D49-18 du Code de procédure pénale

Le jugement est rendu en chambre du conseil. Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossie…

Art. D49-19
Article D49-19 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si néce…

Art. D49-2
Article D49-2 du Code de procédure pénale

Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cett…

Art. D49-20
Article D49-20 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 , le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note…

Art. D49-21
Article D49-21 du Code de procédure pénale

Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'e…

Art. D49-21-1
Article D49-21-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines…

Art. D49-22
Article D49-22 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions de l'article 712-9 , si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure es…

Art. D49-23
Article D49-23 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 712-21 , le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas …

Art. D49-24
Article D49-24 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21 , le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispo…

Art. D49-25
Article D49-25 du Code de procédure pénale

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner…

Art. D49-25-1
Article D49-25-1 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article 712-22 , les juridictions d'application des peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la…

Art. D49-26
Article D49-26 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal judiciaire ou le juge p…

Art. D49-26-1
Article D49-26-1 du Code de procédure pénale

La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet.

Art. D49-27
Article D49-27 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les condit…

Art. D49-28
Article D49-28 du Code de procédure pénale

La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1 . Le juge de l'application des peines peut, en accord av…

Art. D49-29
Article D49-29 du Code de procédure pénale

Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat. Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ay…

Art. D49-3
Article D49-3 du Code de procédure pénale

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. COURS D'APPEL TRIBUNAUX JUDICAIR…

Art. D49-30
Article D49-30 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoi…

Art. D49-31
Article D49-31 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du c…

Art. D49-32
Article D49-32 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5 , le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant…

Art. D49-33
Article D49-33 du Code de procédure pénale

Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par…

Art. D49-34
Article D49-34 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6 , constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en appl…

Art. D49-34-1
Article D49-34-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, consta…

Art. D49-35
Article D49-35 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8 , envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique …

Art. D49-35-1
Article D49-35-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17 , les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'articl…

Art. D49-35-2
Article D49-35-2 du Code de procédure pénale

Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application du troisième alinéa de l'article 712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité …

Art. D49-36
Article D49-36 du Code de procédure pénale

Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11 . A défaut, le condamné p…

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