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Code de procédure pénale

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Art. D49-75
Article D49-75 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, au tribunal de l'a…

Art. D49-76
Article D49-76 du Code de procédure pénale

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l…

Art. D49-77
Article D49-77 du Code de procédure pénale

Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du…

Art. D49-78
Article D49-78 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée do…

Art. D49-79
Article D49-79 du Code de procédure pénale

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10 .

Art. D49-8
Article D49-8 du Code de procédure pénale

Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chamb…

Art. D49-80
Article D49-80 du Code de procédure pénale

Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal judiciaire…

Art. D49-81
Article D49-81 du Code de procédure pénale

Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent …

Art. D49-81-1
Article D49-81-1 du Code de procédure pénale

Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans. Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la …

Art. D49-81-10
Article D49-81-10 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut présider les séances de la commi…

Art. D49-81-11
Article D49-81-11 du Code de procédure pénale

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris ou le juge d'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut statuer sans l'avis du juge de l'appl…

Art. D49-81-12
Article D49-81-12 du Code de procédure pénale

Les débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent en application des articles 706-75-3 et 706-75-4 ont lieu au tribunal judiciaire compétent, en utilisant,…

Art. D49-81-13
Article D49-81-13 du Code de procédure pénale

Dans l'exercice des compétences prévues aux articles 706-75-3 et 706-75-4 , le juge de l'application des peines de Paris ou du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut mandater le …

Art. D49-81-2
Article D49-81-2 du Code de procédure pénale

La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines. Le condamné et son conseil ainsi que le procureur de la République sont informés par le…

Art. D49-81-3
Article D49-81-3 du Code de procédure pénale

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71 . L…

Art. D49-81-4
Article D49-81-4 du Code de procédure pénale

Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11 . Les conclusions de cette …

Art. D49-81-5
Article D49-81-5 du Code de procédure pénale

La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli confor…

Art. D49-81-6
Article D49-81-6 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application des dispositions des articles 706-75-3 et 706-75-4 donnant compétence concurrente ou exclusive aux juridictions de l'application des peines de Paris et des juridictions spé…

Art. D49-81-7
Article D49-81-7 du Code de procédure pénale

En application des dispositions de l' article 706-75-4 du code de procédure pénale , les sièges des tribunaux de l'application des peines sont ceux des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706…

Art. D49-81-8
Article D49-81-8 du Code de procédure pénale

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 peuvent être adressées, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 , qui les transmet ave…

Art. D49-81-9
Article D49-81-9 du Code de procédure pénale

Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris ou le greffe du juge d'application des peines du tribunal judiciaire …

Art. D49-82
Article D49-82 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application des dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 713-42 à 713-44 du présent code, relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électr…

Art. D49-83
Article D49-83 du Code de procédure pénale

Les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est …

Art. D49-84
Article D49-84 du Code de procédure pénale

Lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance élec…

Art. D49-85
Article D49-85 du Code de procédure pénale

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, ces décisions s…

Art. D49-86
Article D49-86 du Code de procédure pénale

La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de so…

Art. D49-87
Article D49-87 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désignés, afin d'év…

Art. D49-89
Article D49-89 du Code de procédure pénale

Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En c…

Art. D49-9
Article D49-9 du Code de procédure pénale

Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en applicati…

Art. D49-90
Article D49-90 du Code de procédure pénale

Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 , le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier. Les articles D. 49-…

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