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Code de procédure pénale

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Art. D57
Article D57 du Code de procédure pénale

Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitenti…

Art. D570
Article D570 du Code de procédure pénale

Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions de l'article D. 115-1 .

Art. D571
Article D571 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lo…

Art. D571-1
Article D571-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel …

Art. D571-2
Article D571-2 du Code de procédure pénale

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa si…

Art. D571-3
Article D571-3 du Code de procédure pénale

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le pr…

Art. D571-4
Article D571-4 du Code de procédure pénale

En application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'a…

Art. D571-5
Article D571-5 du Code de procédure pénale

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes : 1° Le directeur de la direction départementale interminist…

Art. D571-6
Article D571-6 du Code de procédure pénale

L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé. A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adre…

Art. D571-7
Article D571-7 du Code de procédure pénale

Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale. Da…

Art. D572
Article D572 du Code de procédure pénale

Les missions et l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont déterminées par les dispositions du code pénitentiaire .

Art. D576
Article D576 du Code de procédure pénale

Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des m…

Art. D577
Article D577 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions parti…

Art. D578
Article D578 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes m…

Art. D58
Article D58 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire , dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'ence…

Art. D580
Article D580 du Code de procédure pénale

Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice …

Art. D583
Article D583 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire , l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l…

Art. D589
Article D589 du Code de procédure pénale

Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le c…

Art. D589
Article D589 du Code de procédure pénale

Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 , peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispo…

Art. D589-1
Article D589-1 du Code de procédure pénale

Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistra…

Art. D589-2
Article D589-2 du Code de procédure pénale

Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lor…

Art. D589-3
Article D589-3 du Code de procédure pénale

La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et as…

Art. D589-4
Article D589-4 du Code de procédure pénale

La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique. Elle n'est va…

Art. D589-5
Article D589-5 du Code de procédure pénale

Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2 , en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3 , y compris lorsque celle-ci est appos…

Art. D589-6
Article D589-6 du Code de procédure pénale

Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmis…

Art. D589-7
Article D589-7 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Art. D590
Article D590 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1 , l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première au…

Art. D590
Article D590 du Code de procédure pénale

Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou co…

Art. D590-1
Article D590-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envo…

Art. D591
Article D591 du Code de procédure pénale

Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.

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